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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 15 mai 2025, n° 2024081561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : OZANNE Pierre-François Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 15/05/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2024081561 26/02/2025
ENTRE : la SARL [P] [A], N° Siren 393519525, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Yvonne BENJAMIN, Avocat (P225)
ET : la SA TRANSITION EVERGREEN, N° Siren 332525401, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Axel PIVET, Avocat (E22)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 23 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, et par ses conclusions en réplique déposées le 30 avril 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, la SARL [P] [A] nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil,
JUGER que la société [P] [A] est incontestablement créancière de la société TRANSITION EVERGREEN à hauteur d’une somme de 2.432.265 €, intérêts compris ;
CONDAMNER la société TRANSITION EVERGREEN à payer à la requérante, par provision, la somme de 2.432.265 € correspondant au montant de la créance liquide certaine et exigible dont est titulaire cette dernière envers la défenderesse, avec intérêt légal à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTER la société TRANSITION EVERGREEN de sa demande d’irrecevabilité et de sa contestation sérieuse ;
CONDAMNER la société TRANSITION EVERGREEN à payer à la requérante la somme de 7.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSER à la société TRANSITION EVERGREEN la charge des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 26 février 2025 et renvoyée à l’audience du 30 avril 2025
La SA TRANSITION EVERGREEN dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
A titre principal :
DECLARER [P] [A] irrecevable en son action contre TRANSITION EVERGREEN ;
Subsidiairement :
DEBOUTER [P] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dans tous les cas :
CONDAMNER [P] [A] à verser à TRANSITION EVERGREEN la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER [P] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
SUR CE,
La SARL [P] [A], créée en 1993 en Martinique, est spécialisée dans le développement urbain, l’entretien des espaces verts, l’aménagement paysager. Elle emploie 280 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 18 millions d’euros.
Au début de l’année 2002, disposant d’une trésorerie disponible importante, [P] [A] a décidé de placer une partie de cette trésorerie auprès d’un établissement financier. A cet effet, elle s’est rapprochée de la SARL ALYANSE PARTENAIRES (Cabinet [T]), prestataire de services d’investissements (PSI), spécialisée dans la recherche de placements ou de fonds privés, qui lui a fait parvenir en mai 2022 un rapport de « Présentation investisseurs » établi par la société TRANSITION EVERGREEN, fonds d’investissement établi à [Localité 1] depuis 1985 et côté sur le marché Euronext.
A la suite d’une réunion tenue à [Localité 1] le 21 juin 2022 entre [P] [A] et TRANSITION EVERGREEN, et par courriel du 10 juillet 2022, la société K PLUS CONSEIL, apporteur d’affaires intervenant pour le compte de TRANSITION EVERGREEN, informait [P] [A] que le conseil d’administration de TRANSITION EVERGREEN avait donné son accord pour l’émission d’une obligation OS6 avec une période de souscription débutant le 21 juin 2022 pour se terminer le 30 juillet 2022, précisant dans ce courriel que « Pour rappel, un investissement de deux millions deux cent vingt-cinq mille euros (2 225 000 €) au rendement de 5,5%, distribuera deux coupons de 123 750 € en 24 mois soit un total de 247 500 € en deux ans. ». Dans ces conditions, la société [P] [A] décidait d’investir la somme de 2 225 000 € sur deux ans, comme proposé par TRANSITION EVERGREEN.
Conformément à la déclaration d’adéquation signée le 28 juillet 2022 entre le cabinet [T] et la société [P] [A], la somme de 2 225 000 € était versée fin juillet 2022 entre les mains de PSI TYLIA, mandataire de TRANSITION EVERGREEN, pour la souscription de son obligation simple EVERGREEN OS6.
En août 2023, la société [P] [A] recevait de TRANSITION EVERGREEN la somme de 112 000 € correspondant au montant du premier coupon, déduction faite des droits de garde annuels.
Le 1 er juillet 2024, le gérant de [P] [A], M. [M] [W], notifiait par courriel à la SARL ALYANSE PARTENAIRES (Cabinet [T]) sa « demande de remboursement à sa date d’échéance, de l’obligation Evergreen OS6, émise par TRANSITION EVERGREEN et souscrite le 28 juillet 2022. ».
Par courriel du 31 juillet 2024, la société TRANSITION EVERGREEN informait notamment le commissaire aux comptes de [P] [A], Monsieur [S] (Cabinet Auditex) être « en position de rembourser nominal plus dernier coupon de l’OS6 souscrite par Clear [A]. », ajoutant dans un deuxième courriel « Après vérification, nous serons en position le 8 ou le 9 août, en intégrant bien sûr les intérêts sur la période. ».
Pourtant aucune somme n’a été versée à [P] [A], ni en août, ni en septembre, ni en octobre 2024.
Par courriel du 15 novembre 2024, M. [X] [R], président directeur général de TRANSITION EVERGREEN, écrivait à M. [C] [W], de [P] [A] :
« Je fais suite à nos discussions relatives à la créance détenue par la société [P] [A] représentée par vous-même, à l’égard de Transition Evergreen.
Cette créance s’élève à ce jour, intérêts et pénalités compris à 2.386.525,11 €.
Cette créance est échue et vous avez bien voulu en prolonger le remboursement.
Vous nous avez fait savoir que vous comptiez maintenant sur son remboursement dans les meilleurs délais et au plus tard le 25 novembre 2024, ce dont nous avons pris note.
Comme convenu, conformément à votre demande, nous nous engageons à verser à la société [P] [A] une pénalité de retard complémentaire de 40.000 euros, en même temps que le remboursement du principal et des intérêts et pénalités supplémentaires qui auront couru à compter de ce jour. ».
Aucun versement n’étant intervenu, le conseil de [P] [A] a adressé le 2 décembre 2022 à M. [X] [R] une lettre recommandée avec AR aux termes de laquelle il mettait en demeure la société TRANSITION EVERGREEN de lui verser, dans les 48 heures à compter de la réception de cette lettre, la somme de 2.386.525,11 € augmentée des intérêts et pénalités dus depuis le 15 novembre 2024.
Par lettre du 9 décembre 2024, M. [X] [R] informait [P] [A] être encore dans l’attente d’un financement, impliquant un fonds de droit américain, qui lui permettrait de « rembourser à la société [P] [A] l’intégralité de sa créance et des intérêts y afférents » , ajoutant une « date espérée de closing pour mardi ou mercredi de cette semaine. ».
Aucun fond ne sera versé par la suite à la société [P] [A] par la société TRANSITION EVERGREEN.
C’est dans ce contexte qu’est née la présente instance.
Sur la recevabilité de la demande de [P] [A]
A l’appui de sa demande de voir juger irrecevable la demande de [P] [A], la société TRANSITION EVERGREEN fait valoir que :
* La société [P] [A] a signé par voie électronique le 29 juillet 2022 un bon de souscription pour 2 225 000 obligations qui précise expressément que : « La signature du Bulletin de souscription, matérialisant la souscription du Souscripteur aux Obligations vaut signature du contrat d’émission ainsi que l’acceptation sans réserve des termes et conditions dudit contrat. » ;
* Le contrat d’émission précise en son article 10.1.1 qu’un défaut de paiement d’une somme en principal, intérêts, indemnité ou accessoires à sa date d’exigibilité constitue un « Cas de Défaut » « à moins qu’il n’y soit remédié dans un délai de 60 jours à compter d’une mise en demeure adressée par le Représentant de la Masse de procéder au paiement considéré. ».
L’article 10.2 complète sur les conséquences d’un Cas de Défaut en donnant compétence à la Masse des Porteurs, saisie par le Représentant de la Masse, de statuer notamment sur une exigibilité immédiate.
Ainsi le contrat donne compétence exclusive à la Masse, via son Représentant, pour agir et ce conformément aux dispositions de l’article L.228-54 du code de commerce aux termes duquel : « seuls les représentants de la masse ont qualité pour agir dans
la défense des intérêts communs des obligataires. Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée irrecevable d’office. ».
Or une situation de Défaut ne peut être traitée comme un cas isolé car elle ouvre des droits aux autres porteurs qui peuvent alors profiter d’une défense collective de leurs intérêts devenus communs.
[P] [A] ne peut échapper à cette règle procédurale sauf à violer le contrat d’émission.
A titre subsidiaire, l’article 10.1.1, auquel [P] [A] a formellement adhéré par sa signature du Bon de souscription, prévoit qu’un Cas de Défaut implique :
* Que le Porteur informe le Représentant de la Masse d’une situation où l’Emetteur n’a pas réglé à son échéance une somme due, que ce soit en principal, intérêts, indemnités ou accessoires ;
* Que le Représentant de la Masse notifie à l’Emetteur une mise en demeure ;
* Qu’un délai de 60 jours se soit écoulé sans régularisation par l’Emetteur.
Force est de constater que [P] [A] ne justifie en aucun cas d’avoir informé le Représentant de la Masse puisque seule une mise en demeure adressée à TRANSITION EVERGREEN est communiquée. Or cette mise en demeure ne compense pas l’exigence de formalisme posée par le contrat d’émission, et qui s’impose à [P] [A].
* La société [P] [A] doit donc être déclarée irrecevable en son action.
La société [P] [A] fait valoir que :
* Le droit d’agir de la demanderesse ne saurait être restreint par un contrat qu’elle n’a jamais vu, lu ou signé.
* Elle n’a jamais signé, par voie électronique ou papier, le bulletin de souscription versé aux débats par la défenderesse, lequel n’est d’ailleurs nullement daté, de sorte que tout ce qui est contenu dans ce bulletin de souscription ne saurait lui être opposable.
* Ne saurait être non plus lui être opposable le contrat d’émission produit par la société TRANSITION EVERGREEN (sa pièce n°3) pour justifier l’irrecevabilité qu’elle soulève pour tenter d’échapper à ses obligations, dans la mesure où la demanderesse découvre ce document pour la première fois dans le cadre du présent contentieux.
* En tout état de cause, même à supposer que la demanderesse aurait vu, lu et signé ces documents avant de procéder à son investissement, ces derniers, et notamment le contrat d’émission, ne sauraient la priver de son droit d’agir contre la société TRANSITION EVERGREEN pour défendre ses droits propres, le présent contentieux n’ayant rien à voir avec les « intérêts communs des obligataires » tels que visés par les articles 10.1 et 10.2 du contrat d’émission.
* En outre, rien dans le contrat d’émission n’oblige un obligataire, dans le cas d’un défaut de paiement, à informer au préalable le Représentant de la Masse comme le prétend la défenderesse dans ses conclusions. En effet c’est à l’Emetteur, en application de l’article 12.2 du contrat d’émission, qu’il appartient d’informer « dès qu’il en aura connaissance, le Représentant de la Masse de la survenance de tout évènement susceptible de constituer un cas de Défaut et à communiquer au représentant de la Masse toute information quant à la nature de cet évènement et aux mesures que l’Emetteur entend mettre en place afin de remédier à cet évènement. ».
* Le « formalisme contractuel » opposé à la demanderesse par la société TRANSITION EVERGREEN n’existe donc que dans l’imagination de la défenderesse. Le président du tribunal ne pourra donc que débouter la société TRANSITION EVERGREEN de sa demande d’irrecevabilité.
Nous relevons que le « Bulletin de souscription Personne Morale – Plateforme » à en-tête de TYLIA INVEST, dont le titre est « PROJET : TRANSITION EVERGREEN OS 6 », versé aux débats (pièce n°2 du défendeur) compte onze pages ;
Que c’est en page 2 que figurent :
* La mention « Bon pour souscription de 2 225 000 Obligation » (sic)
* La mention « Lu et approuvé le 29/07/2022 »
* Une signature électronique « [J] [M] [W] », en dessous de laquelle figure la mention « Signé et certifié par yousign » ;
Que toutefois ni la page 1 ni aucune des autres pages de 3 à 11 ne sont paraphées par le dirigeant de la société [P] [A] ;
Qu’en outre, sur la page signée ne figure pas la moindre mention selon laquelle le signataire attesterait avoir pris connaissance des autres pages, et notamment des pages 8, 9 et 10 où figurent les « modalités juridiques » dont se revendique la partie défenderesse, et en avoir approuvé les termes ;
Nous retenons dès lors, en l’absence de preuves de la connaissance par la société [P] [A] des pages 3 à 11 du bulletin de souscription, et par voie de conséquence de la connaissance et la signature du contrat d’émission, que ces documents ne sauraient lui être opposables ;
Que notamment l’absence de formalisme qui lui est reprochée ne saurait être retenue contre elle ;
En conséquence nous débouterons la société TRANSITION EVERGREEN de sa demande de voir déclarée irrecevable l’action de [P] [A] à son encontre.
Sur la demande principale de provision
Nous relevons que la société TRANSITION EVERGREEN a explicitement reconnu sa dette à l’égard de la société [P] [A] dans le courriel du 15 novembre 2024, que M. [X] [R], président directeur général de TRANSITION EVERGREEN, a adressé à M. [C] [W], de [P] [A], et dans lequel il écrivait :
« Je fais suite à nos discussions relatives à la créance détenue par la société [P] [A] représentée par vous-même, à l’égard de Transition Evergreen.
Cette créance s’élève à ce jour, intérêts et pénalités compris à 2.386.525,11 €.
Cette créance est échue et vous avez bien voulu en prolonger le remboursement.
Vous nous avez fait savoir que vous comptiez maintenant sur son remboursement dans les meilleurs délais et au plus tard le 25 novembre 2024, ce dont nous avons pris note… » ;
Nous retenons dès lors que cette créance est certaine, liquide et exigible à hauteur du montant ci-dessus ;
En conséquence nous condamnerons la société TRANSITION EVERGREEN à payer à la société [P] [A], par provision, la somme de 2.432.265 € correspondant au montant de la créance liquide certaine et exigible dont est titulaire cette dernière envers la société TRANSITION EVERGREEN, avec intérêt légal à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 et les dépens
La société [P] [A] a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité ;
En conséquence, nous condamnerons la société TRANSITION EVERGREEN à payer à la société [P] [A] la somme de 7.500 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
La société TRANSITION EVERGREEN succombe : elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 CPC,
DEBOUTONS la SA TRANSITION EVERGREEN de sa demande de voir déclarée irrecevable l’action de la SARL [P] [A] à son encontre ;
CONDAMNONS la SA TRANSITION EVERGREEN à payer à la SARL [P] [A], par provision, la somme de 2.432.265 €, avec intérêt légal à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS la SA TRANSITION EVERGREEN à payer à la SARL [P] [A] la somme de 7.500 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ;
Condamnons en outre la SA TRANSITION EVERGREEN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
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