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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 21 nov. 2025, n° 2025RG01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 novembre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10918 N° RG : 2025CG00478 SARLU E.R.A – Etanchéïté et Ravalement Azuréens contre SARL SOCIETE [N]
DEMANDEUR
SARLU E.R.A – Etanchéïté et Ravalement Azuréens [Adresse 1] Guillaume GARCIA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL SOCIETE [N] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. SAHAKIAN Gilles, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 21 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 18 Aout 2025, la société E.R.A – ETANCHEITE ET RAVALEMENT AZUREENS, a fait délivrer assignation à la SOCIETE [N], aux fins d’entendre : Condamner la SOCIETE [N] à payer à la société E.R.A – ETANCHEITE ET RAVALEMENT AZUREENS la somme de 15 000 € en application de l’article 1103 du Code civil ;
Condamner la SOCIETE [N] à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € ;
Condamner la SOCIETE [N] aux entiers dépens.
SUR CE
La SOCIETE [N] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SOCIETE [N] à payer à la société E.R.A – ETANCHEITE ET RAVALEMENT AZUREENS la somme de 15 000 € en application de l’article 1103 du Code civil ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SOCIETE [N] à payer à la société E.R.A – ETANCHEITE ET RAVALEMENT AZUREENS la somme de 15 000 € (quinze mille euros) en application de l’article 1103 du Code civil ;
Condamne la SOCIETE [N] au paiement de la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE [N] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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