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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 6 juin 2025, n° 2025024390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025024390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Axelle LESSEUR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025024390 06/06/2025
ENTRE :
SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 443022280 Partie demanderesse : comparant par Me Axelle LESSEUR Avocat, substituant Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132)
ET :
SAS MYASSETROCKS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 913848982 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Société SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un mandat crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l’article les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu les motifs précités,
Condamner à titre provisionnel la société MYASSETROCKS à payer à la société SOGEDEV la somme de 9.222,50 € TTC par application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre des factures n° FA00007051 et FA00007052, outre les intérêts de retard courant à compter du 3 janvier 2025, date de la première mise en demeure ;
Condamner à titre provisionnel la société MYASSETROCKS à payer à la société SOGEDEV la somme de 80 € par application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société MYASSETROCKS à payer à la société SOGEDEV la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MYASSETROCKS aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS MYASSETROCKS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du mandat signé le 20 mars 2024
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Du courriel du 2 mai 2024
* De la déclaration 2069-A-SD 2022
* Des éléments justificatifs 2022 et 2023
* De la déclaration 2069-A-SD 2023
le montant demandé étant justifié par :
* Les 2 factures FAO0007051 et FA00007052, chacune d’un montant de 4.611,25 €, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 80 euros,
Nous relevons que les lettres de mise en demeure avec accusé de réception du 3 janvier 2025 et du 19 février 2025, chacune revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS MYASSETROCKS qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS MYASSETROCKS à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), à titre de provision, la somme de 9.222,50 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2025.
Condamnons par provision la SAS MYASSETROCKS à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS MYASSETROCKS à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS MYASSETROCKS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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