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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2024F00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAh SOCIETE GENERALE c/ SARLh CAP BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 13 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10756 N° RG : 2024F00128 SA SOCIETE GENERALE contre SARL CAP BATIMENT
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 3] Me Julie DE VALKENAERE [Adresse 2] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL CAP BATIMENT [Adresse 4] Me Denis KOBAN [Adresse 5] Me Emmanuelle ASSO [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 mars 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. GAMBET Yoann, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL CAP BATIMENT a souscrit, le 5 mai 2020, auprès de la SA SOCIETE GENERALE, un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 700.000,00 €, remboursable en une échéance unique à douze mois, au taux contractuel de 0,25 % l’an.
Un avenant au contrat de prêt a été signé le 22 avril 2021, portant le taux d’intérêt à 0,57 % l’an.
La SARL CAP BATIMENT n’ayant pas honoré les échéances du prêt, le compte courant s’est trouvé débiteur.
La SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture des comptes le 31 juillet 2023, constatant un solde débiteur de 4.912,72 €.
Par mise en demeure du 7 août 2023, la banque a réclamé le paiement de 85.440,44 € correspondant aux échéances impayées du prêt, outre les intérêts de retard.
Faute de réponse, la SA SOCIETÉ GENERALE a prononcé, le 17 août 2023, l’exigibilité anticipée du prêt, réclamant le remboursement de la somme de 606.201,14 €, outre les intérêts contractuels au taux de 3,57 % l’an, avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu’à parfait paiement.
Elle a, en conséquence, assigné la SARL CAP BATIMENT devant le tribunal de commerce de NICE par acte en date du 29 février 2024, aux fins de recouvrement des sommes dues.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 24 février 2024, et dans ses conclusions récapitulatives, la SA SOCIETE GENERALE a assigné la SARL CAP BATIMENT devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner la SARL CAP BATIMENT à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 4.946,80€ au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts de retard jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts ;
* 608.654,26 € au titre du remboursement du prêt n° 223555198248 garanti par l’Etat d’un montant initial de 700.000,00 € outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la SARL CAP BATIMENT au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL CAP BATIMENT aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SARL CAP BATIMENT demande au tribunal de :
Dire et juger que la SARL CAP BATIMENT a besoin d’un délai de 24 mois pour réaliser ses actifs afin d’honorer le solde des encours pris auprès de la SA SOCIETE GENERALE ;
Débouter la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de capitalisation des intérêts et de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer la somme de 2.000,00 € à la SARL CAP BATIMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le règlement des sommes :
La SA SOCIETE GENERALE expose que la SARL CAP BATIMENT a souscrit, le 5 mai 2020, un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 700.000,00 €, remboursable en une échéance unique à douze mois, au taux de 0,25 %.
Elle estime que la signature d’un avenant en date du 22 avril 2021, portant le taux d’intérêt à 0,57 %, n’a pas modifié les obligations de remboursement de la société emprunteuse.
Elle soutient que la SARL CAP BATIMENT n’a pas respecté ses engagements contractuels, en cessant d’honorer les échéances du prêt, et que le compte courant est devenu débiteur, avec un solde de 4.912,72 € à la date de clôture des comptes le 31 juillet 2023.
Elle prétend avoir adressé une mise en demeure le 7 août 2023 pour obtenir le paiement de 85.440,44 € au titre des échéances impayées, restée sans réponse.
Elle fait valoir qu’elle a, en conséquence, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt le 17 août 2023, réclamant le remboursement de 606.201,14 €, outre les intérêts contractuels au taux de 3,57 % l’an, avec capitalisation annuelle.
En ce qui la concerne, la SARL CAP BATIMENT soutient que les difficultés de remboursement sont liées à une conjoncture économique défavorable, notamment dans le secteur du bâtiment, et qu’elle a engagé des démarches pour réaliser la vente de certains actifs afin de désintéresser ses créanciers.
Elle prétend qu’un délai de 24 mois lui permettrait de réaliser ces cessions et de rembourser intégralement la dette, sans qu’il soit nécessaire de prononcer l’exigibilité immédiate.
Elle estime que la demande de paiement immédiat formulée par la SA SOCIETE GENERALE est prématurée et notamment que la capitalisation des intérêts n’était pas prévue par les contrats relatif au compte courant et au prêt.
SUR CE :
Attendu que la SARL CAP BATIMENT ne conteste pas la réalité de la dette ni les montants réclamés, mais sollicite un délai de règlement pour procéder à la vente de ses actifs.
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement, compte tenu de la situation du débiteur et des garanties présentées.
Attendu que la société débitrice justifie de démarches concrètes en vue de la cession de biens immobiliers, susceptibles de permettre le remboursement de la dette dans un délai raisonnable.
Attendu qu’il y a lieu, dans un souci d’équilibre contractuel et de préservation des intérêts des deux parties, de rejeter la demande de paiement immédiat et d’accorder un délai de 12 mois à la SARL CAP BATIMENT pour s’acquitter de sa dette.
Attendu qu’il n’est pas démontré par la SA SOCIETE GENERALE que la capitalisation des intérêts était prévue à ses contrats relatifs au compte courant et aux prêts et qu’il conviendra donc de rejeter sa demande.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire ;
Qu’en revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles et il convient de faire droit à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 1.000 €.
Attendu qu’il conviendra de condamner la SARL CAP BATIMENT aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SARL CAP BATIMENT à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 4.946,80 € (quatre mille neuf cent quarante-six euros et quatre-vingts centimes) au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts de retard jusqu’à parfait paiement ;
* 608.654,26 € (six cent huit mille six cent cinquante-quatre euros et vingt-six centimes) au titre du remboursement du prêt n° 223555198248 garanti par l’Etat d’un montant initial de 700.000,00 € (sept cent mille euros) outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
Accorde à la SARL CAP BATIMENT un moratoire de 12 mois, à compter de la réception de la signification du présent jugement pour rembourser la dette contractée auprès de la SA SOCIETE GENERALE ;
Dit et juge que, à défaut de règlement intégral de la dette à la date déterminée ci-dessus, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire ;
Déboute la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de paiement immédiat de la dette ;
Déboute la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la SARL CAP BATIMENT au paiement de 1.000,00 € (mille euros) à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL CAP BATIMENT aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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