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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 8 avr. 2026, n° 2026L00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 08 avril 2026
Références : 2026L00010 / 2024J00880
ENTRE :
* SELARL MJC2A, représentée par Maître [B] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SHUTTLE RENT CAB
Demanderesse comparante à l’audience en la personne de Me [G] [E], mandataire judiciaire salariée
D’UNE PART,
ET :
M. [A] [U], demeurant [Adresse 1]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 21 octobre 2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SASU SHUTTLE RENT CAB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 878 554 484.
Vu l’assignation à comparaître en date du 23 décembre 2025 pour l’audience de ce tribunal du 04 février 2026 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SASU SHUTTLE RENT CAB, M. [A] [U], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°)
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°)
* Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la Loi (L.653-5 1°)
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 février 2026.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SASU SHUTTLE RENT CAB s’élevait à 53 709,00 €uros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de M. [A] [U] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 7 ans compte tenu notamment de la mesure d’interdiction de gérer déjà prononcée à son encontre par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 04/12/2020.
Le Ministère Public s’est associé à la demande du liquidateur.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation et par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 08 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que M. [A] [U] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple dûment réceptionné, en date du 22 octobre 2024 ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [A] [U] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de M. [A] [U], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Attendu en outre, que M. [A] [U] n’a pas remis les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 22 octobre 2024, listait l’ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l’importance de la remise de ces documents ;
Que M. [A] [U] n’a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par l’absence de réclamation du courrier recommandé alors que l’avis a été déposé dans la boîte aux lettres de M. [A] [U], atteste de sa mauvaise foi ;
Qu’il est ainsi établi que M. [A] [U] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que M. [A] [U] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple dûment réceptionné, en date du 22 octobre 2024 ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels de la SASU SHUTTLE RENT CAB n’a été déposé auprès des services du Greffe depuis sa création le 23 octobre 2019 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que M. [A] [U] n’a pas tenu de comptabilité de la création de l’entreprise le 23 octobre 2019 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective le 21 octobre 2024 ;
S’agissant d’avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la Loi (L.653-5 1°)
Attendu que M. [A] [U] a fait l’objet d’une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans par jugement du 04 décembre 2020, rendu par le Tribunal de Commerce d’Evry, jugement publié au BODACC le 15 décembre 2020 ;
Attendu que malgré cette interdiction, M. [A] [U] est resté en fonction de président de la SASU SHUTTLE RENT CAB jusqu’à la clôture de la procédure collective ;
Qu’il est donc établi que M. [A] [U] a exercé une fonction de direction contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu que M. [A] [U] est âgé de 29 ans ;
Attendu que la carence de M. [A] [U] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par M. [A] [U], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu’en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant M. [A] [U] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu’aucun actif n’a été recouvré ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [A] [U] sur le fondement de l’absence de coopération, de l’absence de tenue de la comptabilité et de l’exercice d’une fonction de direction contrairement à une interdiction légale, une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 3 ans ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [A] [U] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de M. [A] [U], en sa qualité de dirigeant de la SASU SHUTTLE RENT CAB, la faillite personnelle.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 3 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET QUATRE VINGT-DIX CENTIMES (170,90 Euros) outre les frais de signification, à la charge de M. [A] [U] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
RETENU à l’audience publique du 04 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. [B] [T], M. [B] [J], M. Patrick FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 08 avril 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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