Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 12 févr. 2025, n° 2023F00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Février 2025 2ème Chambre
N° minute : 2025F00117 N° RG : 2023F00032 SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre SAS ROYAL RENOV
DEMANDEUR
SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, [Adresse 1] comparant par Me Christophe MACHART, [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS ROYAL RENOV, [Adresse 3] comparant par Me Farouk MILOUDI, [Adresse 4]
SELARL [Localité 2] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [V] [F], [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Décembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, M. Marcel JASSET, M. Yoann GAMBET, Assesseurs.
Prononcée le 12 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société ROYAL RENOV est débitrice envers la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE des sommes suivantes :
Un compte courant professionnel : Un solde débiteur de 14.316,28 €, dénoncé par lettre recommandée le 3 mai 2022 en raison d’un fonctionnement irrégulier.
Un prêt professionnel : un prêt initial de 9.000 €, dont 5.129,37 € restent dus.
Le prêt a été déchu de son terme le 24 novembre 2022 pour défaut de paiement des échéances.
Un prêt garanti par l’Etat (PGE) : d’un montant initial de 45.000 €, il reste 46.503,46 € à
rembourser, avec intérêts, après une mise en demeure en date du 24 novembre 2022.
Malgré plusieurs rappels et mises en demeure, la société ROYAL RENOV n’a pas régularisé la situation.
En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a décidé de saisir le tribunal de commerce pour recouvrer ces créances.
Ainsi est née cette affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte du 13 janvier 2023, la société BANQUE POPULAIE MEDITERANEE a assigné la société ROYAL RENOV devant le tribunal de commerce de NICE ;
Il demande au tribunal, tant dans son assignation, que dans ses conclusions récapitulatives de : Condamner la société ROYAL RENOV à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
* La somme de 14.316,28 € outre intérêts représentant le solde débiteur du compte à vue professionnel n° 70821183433 dénoncé par lettre RAR du 3 mai 2022 ;
* La somme de 5.129,37 € outre intérêts au taux contractuel de 1,09 % l’an majoré de 3 %, soit 4,09 % depuis le 24 novembre 2022 ; date de la déchéance du terme comportant mise en demeure de payer représentant le solde restant dû sur le prêt professionnel n° 08762859 d’un montant initial de 9.000,00 €, d’une durée initiale de 48 mois conclu suivant acte SSP du 29 mai 2020 ;
* La somme de 46.503,46 € outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % l’an majoré de 3 %, soit 3,73 % depuis le 24 novembre 2022 ; date de la déchéance du terme comportant mise en demeure de payer) représentant le solde restant dû sur le prêt garanti par l’Etat n° 08783701 d’un montant initial de 45.000 €, d’une durée initiale de 72 mois conclu suivant acte SSP du 31 mars 2021 ;
Condamner la SASU ROYAL RENOV à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Ni la société SAS ROYAL RENOV, ni Monsieur [G] [K] bien que régulièrement assignés n’ont comparu, ni personne pour eux.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
* ------
MOTIFS :
Attendu que ni la société SAS ROYAL RENOV, ni Monsieur [G] [K] bien que régulièrement assignés n’ont comparu, ni personne pour eux, ce qui laisse présumer qu’ils n’ont aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparait fondée au vu des pièces produites.
Attendu qu’il conviendra donc de condamner la SASU ROYAL RENOV à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* La somme de 14.316,28 € outre intérêts représentant le solde débiteur du compte à vue professionnel n° 70821183433 dénoncé par lettre RAR du 3 mai 2022.
* La somme de 5.129,37 € outre intérêts au taux contractuel de 1,09 % l’an majoré de 3 %, soit 4,09 % depuis le 24 novembre 2022 ; date de la déchéance du terme comportant mise en demeure de payer représentant le solde restant dû sur le prêt professionnel n° 08762859 d’un montant initial de 9.000,00 €, d’une durée initiale de 48 mois conclu suivant acte SSP du 29 mai 2020.
* La somme de 46.503,46 € outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % l’an majoré de 3 %, soit 3,73 % depuis le 24 novembre 2022 ; date de la déchéance du terme comportant mise en demeure de payer) représentant le solde restant dû sur le prêt garantie par l’Etat n° 08783701 d’un montant initial de 45.000 €, d’une durée initiale de 72 mois conclu suivant acte SSP du 31 mars 2021.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais irrépétibles et qu’il conviendra de condamner à ce titre la société ROYAL RENOV à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne la société ROYAL RENOV à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 14.316,28 € (quatorze mille trois cent seize euros et vingt-huit centimes) outre intérêts représentant le solde débiteur du compte à vue professionnel n° 70821183433 ;
* 5.129,37 € (cinq mille cent vingt et un euros et trente-sept centimes) outre intérêts au taux contractuel de 1,09 % l’an majoré de 3 %, soit 4,09 % depuis le 24 novembre 2022 ;
* 46.503,46 € (quarante-six mille cinq cent trois euros et quarante-six centimes) outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % l’an majoré de 3 %, soit 3,73 % depuis le 24 novembre 2022 ; Condamne la société ROYAL RENOV à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Réquisition ·
- Public
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Bilan ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Mesures conservatoires ·
- Compte courant ·
- Redressement judiciaire ·
- Prêt ·
- Limites ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Entrepreneur ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- En la forme ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Conversion
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Coup d accordéon ·
- Ut singuli ·
- Capital ·
- Restructurations ·
- Abus de majorité ·
- Juridiction
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mission de surveillance ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Election ·
- Inventaire ·
- Bilan ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.