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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 3 mars 2026, n° 2025F00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 mars 2026
N° RG : 2025F00327
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n°B058 801 481
(Maître MARTHA Gilles, BBLM AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [U] [G] Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] [Adresse 2]
(Maître BOTTAI Charlotte, Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient M. HATET, Président, M. BEN JAMIN, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme BOSCO Président, Mme. SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Monsieur [G] [U] est associé minoritaire de La société JLD AUCHAN, dont le siège social est situé [Adresse 3].
Le 12 janvier 2018. La société JLD AUCHAN, a signé auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, deux actes au titre des Engagements suivants :
* Convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* Contrat de crédit du 12 janvier 2018, comprenant deux prêts :
* Prêt n° 08709157 : 81 860,30 €
* Prêt n° 08709158 : 150 000 €
M. [G] [U] a signé :
* Le 18 juin 2018 un acte de caution solidaire du prêt n° 08709158, dans la limite de 37 500 €, sur une durée de 108 mois.
* Le 19 juin 2023 un acte de caution solidaire « tous engagements » pour la facilité de caisse du compte courant, dans la limite de 12 000 €, sur une durée de 60 mois.
Le 22 juillet 2024 le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société JLD AUCHAN, désignant Me [P] [O] ès qualités de mandataire judiciaire.
La Banque a déclaré le 13/09/2024, les créances dont Monsieur [G] [U] s’est porté caution, pour les montants suivants :
* 4 377,42 € (solde débiteur du compte courant)
* 26 654,04 € + intérêts 2,10 % (prêt n° 08709158)
En application de l’article L. 622-28 du Code de commerce, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au Juge de l’exécution au Tribunal Judiciaire, l’autorisation de prendre une mesure conservatoire contre la caution.
Par ordonnance en date du 11/02/2025, le JEX a autorisé une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [G] [U].
Ladite ordonnance dispose que « Pour être recevable à peine de caducité, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devra dans les huit jours de l’inscription hypothécaire, dénoncer la présente ordonnance au débiteur et l’assigner devant la juridiction compétente, dans le mois qui suit ».
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 17 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [G] [U] pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 622-28 du Code de Commerce,
* CONDAMNER Monsieur [G] [U], es qualité de caution personnelle et solidaire, de la société JLD AUCHAN à payer à la Banque Populaire Méditerranée les sommes suivantes :
* La somme de 4 377,42 euros en garantie du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
* La somme de 26 654,04 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,10% l’an, en garantie du prêt nº 08709158, dans la limite de 37 500 euros.
* PRONONCER cette condamnation en deniers ou quittances, toute somme payée par la société JLD AUCHAN dans le cadre de la procédure de redressement dont elle fait l’objet venant en déduction ;
* CONDAMNER Monsieur [G] [U] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [G] [U] aux dépens,
* JUGER qu’il sera sursis à exécution du présent jugement jusqu’à réalisation des conditions suspensives suivantes :
* Conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société JLD AUCHAN en procédure de liquidation judiciaire ; OU
* Résolution du plan de redressement dont pourrait éventuellement bénéficier la société JLD AUCHAN dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [G] [U] demande au tribunal de :
Vu l’article L622-28 du code de commerce
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 01/03/2016
Vu l’absence de mesure conservatoire,
Vu l’absence de jugement arrêtant un plan ou prononçant la liquidation judiciaire de JLD AUCHAN,
DECLARER irrecevable l’action de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
En conséquence,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
L’Article L. 622-28 du Code de commerce dispose que les actions contre les cautions pendant la procédure en redressement judiciaire, sont suspendues, mais autorise cependant les mesures conservatoires.
L’Article R. 511-7 du Code de Procédure Civile d’Exécution, prévoit l’obligation d’introduire une action au fond dans le mois suivant la mesure conservatoire, sous peine de caducité.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, est fondée en l’espèce, à demander la condamnation de la caution avant l’exigibilité de la créance, uniquement pour préserver la mesure conservatoire.
Les créances dont il s’agit, sont certaines, liquides et admises au passif de la société JLD AUCHAN, elles ne sont à cet effet, plus contestables.
La caution est tenue dans les limites de ses engagements (37 500 € pour le prêt, 12 000 € pour la facilité de caisse).
La Banque doit obtenir un titre exécutoire pour éviter la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire obtenue par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11/02/2025 et demande que l’exécution du jugement soit suspendue jusqu’à :
* La liquidation judiciaire de JLD AUCHAN,
ou
* La résolution éventuelle d’un plan de redressement
Pour Monsieur [G] [U] :
M. [U] demande l’irrecevabilité de l’action en demande, car la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne prouve pas avoir pris une mesure conservatoire valable, condition indispensable pour déroger à la suspension des poursuites contre les cautions, tant que la société JLD AUCHAN est en période de procédure de redressement judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’action engagée contre la caution
Attendu que M. [G] [U] a signé le 18 juin 2018 un acte de caution personnel et solidaire du prêt n°08709158, dans la limite de 37 500 €, sur une durée de 108 mois, au profit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
Attendu que le 19 juin 2023 M. [G] [U] a également signé un acte de caution personnel et solidaire pour la facilité de caisse du compte courant, dans la limite de 12 000 €, sur une durée de 60 mois, au profit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
Attendu que le 22 juillet 2024 le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société JLD AUCHAN, désignant Me [P] [O] ès qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que l’article L.622-28 du Code de commerce prévoit que les actions contre les cautions personnes physiques sont suspendues pendant la période d’observation ouverte, au bénéfice du débiteur principal ;
Attendu toutefois que ce même texte n’interdit pas au créancier de solliciter et de pratiquer des mesures conservatoires contre la caution, afin de préserver ses droits pendant la procédure collective ;
Attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 11 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [G] [U], en sa qualité de caution solidaire ;
Attendu que cette mesure conservatoire a été régulièrement obtenue, et qu’elle constitue une dérogation légale à la suspension des poursuites prévue par l’article L.622-28 précité ;
Attendu que l’article R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, impose au créancier, à peine de caducité de la mesure conservatoire, d’introduire une action au fond dans le mois de l’exécution de celle-ci ;
Attendu que pour éviter cette caducité, la Banque Populaire Méditerranée a régulièrement fait assigner M. [U] par acte du 17 mars 2025, soit dans le délai légal ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE justifiant d’une mesure conservatoire valable et d’un intérêt légitime à agir avant l’exigibilité définitive de la créance cautionnée, qu’il convient en conséquence de la déclarer recevable en son action à l’encontre de Monsieur [G] [U] ;
Sur le bien-fondé des demandes
Attendu que M. [G] [U] s’est engagé au profit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en qualité de caution solidaire :
* Le 18 juin 2018, au titre du prêt n° 08709158, dans la limite de 37 500 €,
* Le 19 juin 2023, au titre de tous engagements du compte courant, dans la limite de 12 000 €;
Attendu que la société JLD AUCHAN a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 juillet 2024, et que la Banque Populaire Méditerranée a régulièrement déclaré ses créances, lesquelles ont été admises au passif à hauteur de :
* 4 377,42 € au titre du solde débiteur du compte courant,
* 26 654,04 € outre intérêts contractuels au taux de 2,10 % au titre du prêt n° 08709158 ;
Attendu que l’admission de ces créances au passif du débiteur principal, les rend certaines, liquides et exigibles, et prive la caution de toute possibilité de contestation quant à leur existence ou leur montant ;
Attendu que la caution est tenue dans les limites de ses engagements, lesquels ne sont pas contestés ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [U], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société JLD AUCHAN, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 4 377,42 € (quatre mille trois-cent-soixante-dix-sept euros et quarante-deux centimes) en garantie du solde débiteur du compte courant nº [XXXXXXXXXX01] dans la limite de 12 000 euros ;
* 26 654,04 € (vingt-six mille six-cent-cinquante-quatre euros et quatre centimes) avec intérêts au taux contractuel de 2,10% 1'an, en garantie du prêt nº 08709158, dans la limite de 37 500 euros
Le tout en derniers ou quittances, toute somme payée par la société JLD AUCHAN dans le cadre de la procédure de redressement dont elle fait l’objet venant en déduction ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne pourra poursuivre l’exécution dudit jugement à l’égard de Monsieur [G] [U] qu’en cas de survenance de l’une des conditions suivantes :
* Conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société JLD AUCHAN en procédure de liquidation judiciaire
* Résolution du plan de redressement dont pourrait éventuellement bénéficier la société JLD AUCHAN dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE recevable en son action à l’encontre de Monsieur [G] [U] ;
Déboute Monsieur [G] [U], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société JLD AUCHAN, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [G] [U], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société JLD AUCHAN, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 4 377,42 € (quatre mille trois-cent-soixante-dix-sept euros et quarante-deux centimes) en garantie du solde débiteur du compte courant nº [XXXXXXXXXX01] dans la limite de 12 000 euros ;
* 26 654,04 € (vingt-six mille six-cent-cinquante-quatre euros et quatre centimes) avec intérêts au taux contractuel de 2,10% 1'an, en garantie du prêt nº 08709158, dans la limite de 37 500 euros
Le tout en derniers ou quittances, toute somme payée par la société JLD AUCHAN dans le cadre de la procédure de redressement dont elle fait l’objet venant en déduction ;
Déclare que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne pourra poursuivre l’exécution dudit jugement à l’égard de Monsieur [G] [U] qu’en cas de survenance de l’une des conditions suivantes :
* Conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société JLD AUCHAN en procédure de liquidation judiciaire
* Résolution du plan de redressement dont pourrait éventuellement bénéficier la société JLD AUCHAN dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [U] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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