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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 14 janv. 2026, n° 2025000656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025000656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Cinquième chambre
Jugement du 14/01/2026
Demandeur(s) : Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [R] [M] née [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant(s) : Maître Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : COOP ARMORICAINE, anciennement dénommée
COOPERL
[Adresse 8]
[Localité 6]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 7] n° 382 815 512
[C] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 9] n° 491 454 856
COOP-SAVEURS
[Adresse 9]
[Localité 8]
immatriculé(e) au RCS de Cane n° 448 757 997
Représentant(s) : Maître Julien MAFFARD, avocat au barreau de Rennes
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président Juges
: Murielle DURAND : Yves DUPIN : Pierre SOLLIER
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 19/11/2025
Jugement rendu le 14/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant assignation du 30/06/2020, les demandeurs ont saisi le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la condamnation de la société COOPERL à leur verser une somme totale de 2 621 495,11 € majorée des intérêts au taux légal, au titre de la violation du pacte d’actionnaires et de l’abus de majorité.
Par assignation du 17/07/2020, les demandeurs ont assigné la société COOP ARMORICAINE, nouvelle dénomination de COOPERL, aux fins des mêmes demandes.
Par assignation du 05/05/2021, les demandeurs ont dénoncé aux sociétés COOP ARMORICAINE, [S] et COOP SAVEURS les deux assignations précédentes demandant la jonction des instances et la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter [C] [S] dans l’action ut singuli.
Par jugement du 09/09/2022, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action en nullité du « coup d’accordéon » et de l’action ut singuli, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Caen pour l’action fondée sur le pacte d’actionnaires. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10/10/2024.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 30/04/2025.
L’affaire a été plaidée le 19/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 24/05/2011, la société COOPERL SAS, devenue COOP ARMORICAINE, a acquis la majorité du groupe Défi Viande, devenu COOP-SAVEURS, spécialisé dans la distribution de viande. Afin d’associer les dirigeants et cadres du groupe, la société COOP-SAVEURS était détenue à hauteur de 52,12 % par la société COOP ARMORICAINE directement et à hauteur
de 47,88 % par la société [C] [S], elle-même détenue à hauteur de 58,23 % par la société COOP ARMORICAINE et à hauteur de 41,77 % par les demandeurs à la présente procédure, anciens dirigeants du groupe.
Les parties ont conclu un pacte d’actionnaires le 24/05/2011, modifié par avenant du 30/06/2016, aux termes duquel la société COOP ARMORICAINE s’engageait irrévocablement à acheter, sur demande des actionnaires minoritaires, leurs actions de la société [C] [S] entre le 01/07/2020 et le 30/09/2020, à un prix calculé selon une formule fondée sur la valorisation des filiales (Pièce 4 – Avenant du 30/06/2016).
Au cours de l’exercice clos le 31/12/2017, la société COOP-SAVEURS a subi une perte nette comptable de 11 404 102 €, entraînant une dépréciation de ses actifs et une situation de capitaux propres négatifs. La société [C] [S], société holding, a également subi une perte de 1 648 570 €, entraînant une baisse de ses capitaux propres en dessous de la moitié du capital social.
Le 21/09/2018, le président de [C] [S] a adressé un rapport aux actionnaires proposant une restructuration du capital par réduction à zéro suivie d’une augmentation de 4 774 811 €, afin de permettre à la société de participer à la recapitalisation de COOP-SAVEURS. Cette opération a été approuvée par le commissaire aux comptes, qui n’a émis aucune observation.
L’assemblée générale de [C] [S] s’est tenue le 08/10/2018. Les demandeurs, actionnaires minoritaires, ont voté contre la dissolution de la société mais ont refusé de voter en faveur de la restructuration du capital, bloquant ainsi l’opération. Par conséquent, la société COOP ARMORICAINE a été contrainte d’assumer seule la recapitalisation de COOP-SAVEURS.
Le 02/05/2019, la société COOP-SAVEURS a procédé à une restructuration de son capital, consistant en une réduction à zéro suivie d’une augmentation de 10 millions d’euros, à laquelle seule la société COOP ARMORICAINE et une de ses filiales ont souscrit, ramenant à zéro la participation de [C] [S]. Cette opération, dite « coup d’accordéon », a été validée par le commissaire aux comptes.
Le 22/11/2019, les demandeurs ont adressé à la société COOP ARMORICAINE une lettre de volonté d’exécuter anticipativement le pacte d’actionnaires, demandant le rachat de leurs actions à un prix plancher. La société COOP ARMORICAINE a refusé, arguant que la période de levée n’était pas ouverte.
Le 02/07/2020, les demandeurs ont notifié officiellement leur levée d’option pour le rachat de leurs actions, en demandant un calcul du prix basé sur les comptes de 2018. La société COOP ARMORICAINE a contesté ce calcul, affirmant que le prix devait être déterminé sur la base des comptes de 2019.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont saisi le tribunal de commerce de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, les demandeurs ont repris leurs actes introductifs d’instance, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant que ce tribunal constate l’existence d’un lien de connexité entre l’affaire portée devant ce tribunal et celle portée devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc et, par conséquent, de renvoyer ladite affaire devant la juridiction de Saint-Brieuc. A l’appui de sa demande, elle a précisé qu’aucune des parties n’a soulevé d’exception de compétence au profit du tribunal de commerce de Caen, que cette décision a été singulièrement prise par le tribunal de commerce
Paris, qu’il existe un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire et juger l’ensemble du litige par la même juridiction, soit le tribunal de commerce de Saint Brieuc.
A la barre, les sociétés défenderesses ont repris leurs conclusions d’incident et de connexité, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, qu’il soit jugé qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le litige pendant devant ce tribunal et le tribunal de commerce de Saint Brieuc soit jugé par une seule et même juridiction, que le tribunal de commerce de Caen se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint Brieuc seule et même juridiction.
MOTIFS
Attendu que, par jugement en date du 09/09/2022, le tribunal de commerce de Paris a décidé ce qui suit :
« • Déclare les exceptions d’incompétence recevables,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Caen concernant l’action en nullité du coup d’accordéon,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Brieuc concernant l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre de COOP ARMORICAINE et l’action ut singuli au profit de [S],
* Se déclare compétent concernant l’action en violation du pacte d’associés par COOP ARMORICAINE, dit l’action recevable, sursoit à statuer jusqu’à ce que le tribunal de commerce de Caen se soit prononcé sur l’abus de majorité, et inscrit la cause au rôle des sursis à statuer,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis aux juridictions susvisées dans les conditions de l’article 82 cpc.
* Condamne M. [Q], M. [E], M. [M], Mme [H], M. [B], M. [D] in solidum à payer la somme de 5 000 € aux SAS COOP ARMORICAINE, [C] [S] et COOP SAVEURS ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des incidents » ;
Attendu que le litige opposant les parties présente un lien de connexité avec l’affaire pendante devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc ; que l’ensemble des parties sollicite le dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Saint Brieuc ;
Attendu qu’il convient conformément aux dispositions de l’article 101 du code de procédure civile de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc ;
Attendu que les demandeurs supporteront in solidum les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 101 et suivants du code de procédure civile,
Se dessaisit de la présente affaire et renvoie en l’état la connaissance de l’affaire devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc ;
Invite le greffier.
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