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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 8 janv. 2025, n° 2024L01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L01730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 8 Janvier 2025
7ème Chambre
N° minute : 2025L00026
N° RG: 2024L01730
2024J00641
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [K] [D] contre SAS LE COFFEE
DEMANDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [K] [D] [Adresse 3] comparant en personne
DEFENDEUR
SAS LE COFFEE [Adresse 2] comparant en personne assistée par Me Gérald FRAPECH 4 r Blacas Selas CSF JURCO [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 Janvier 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme [Z] [C]
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, Mme Corinne ASTRUC, M. Claude BERNARD, Assesseurs.
Prononcée le 8 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Gilles BLANCHON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Se saisissant d’office,
Vu le jugement en date du 7 NOVEMBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l’Article L 631-1 du Code de Commerce à l’égard de la SAS LE COFFEE [Adresse 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 877547216 2019 B 2397 exerçant une activité de Restauration traditionnelle.
Vu les dispositions du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce
En présence du ministère public représenté par Mme [Z] [C]
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,۲
SUR CE
la SAS LE COFFEE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 7 NOVEMBRE 2024, a désigné en qualité de juge commissaire M. [Y] [X] et en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [K] [D].
en application du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l’activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu’il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS LE COFFEE.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 30 avril 2025 à 8h15 afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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