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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 4 nov. 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 4 novembre 2025
Référés
N° minute : 2025/10672 N° RG : 2025R00013 SARL SARL [R] contre SAS NEMO CONSEIL
DEMANDEUR
SARL SARL [R] [Adresse 1] Béatrice GAGNE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS NEMO CONSEIL [Adresse 3] Me Raouf BOUHLAL Selarl NEVEU CHARLES & Associés [Adresse 4] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BICH Claude, Président,
Prononcée le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Les Faits :
La SARL [R] a pour activité la prise en charge de démarches administratives, transport de personnes à moto, location de supports publicitaires, transport public routier de personnes et négociation de véhicules.
La SAS [W] devenue SAS NEMO CONSEIL est une société d’expertise comptable.
Pendant plusieurs années, la SARL [R] avait confié à NEMO CONSEIL une mission concernant sa comptabilité, une partie de ce travail étant établi en interne par Madame [M] [R], épouse du gérant.
Or, par courrier daté du 14 décembre 2021, la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes adresse une proposition de rectification à la SARL [R] avec un rappel de TVA de 7 021 € au titre de l’exercice clos au 31.12.2018. Le 24 juin 2022, les services la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes Maritimes transmettent une deuxième proposition de rectification à la SARL [R], avec cette foisci un rappel de TVA d’un montant total de 24 265 € pour les années 2019 et 2020.
Par courrier RAR en date du 18 septembre 2023, [R] met alors fin à la mission qu’elle avait confiée à NEMO CONSEIL et récupère des pièces comptables lui appartenant. Toutefois, elle constate qu’un certain nombre de pièces sont manquantes, notamment les déclarations de TVA 2018 et 2019, ainsi que les déclarations IS 2018, 2019 et 2020. Elle fait alors procéder à une analyse de la comptabilité tenue par le cabinet NEMO CONSEIL par la société CAP CONSEIL, sur la base des éléments en sa possession. Cette expertise non contradictoire conclut à la présence de nombreuses incohérences.
C’est dans ce contexte que la SARL [R] décide de porter l’affaire devant nous, sollicitant une expertise judiciaire.
La Procédure :
C’est dans ces circonstances que la SARL [R] assigne NEMO CONSEIL en procédure de référé devant le président de ce tribunal, nous demandant dans ses dernières conclusions présentées à notre audience de :
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans, avec pour mission de :
* Convoquer les parties.
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Dresser l’inventaire exhaustif des documents la concernant et détenus par la société NEMO CONSEIL.
* Procéder à la vérification de tous les éléments comptables en rapport avec les rectifications de TVA notifiées par courriers en date des 14 décembre 2021 et 24 juin 2022.
* Rechercher si les propositions de rectifications de TVA notifiées par courriers en date des 14 décembre 2021 et 24 juin 2022 ont pour origine des erreurs commises par la société NEMO CONSEIL.
* Procéder à la vérification des déclarations et actes établis par ou avec la société NEMO CONSEIL pour le compte de la société [R] pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021,
2022 et 2023 dans tous les domaines et notamment au plan fiscal et social.
* Indiquer en particulier si les déclarations de TVA des années 2018, 2019, 2020 et 2021,2022 et 2023 sont cohérentes avec les comptes annuels pour les années afférentes.
* Indiquer si la saisie de la comptabilité de l’année 2019 est conforme à la réglementation en vigueur.
* Pour l’exercice 2020, procéder à la vérification des écritures comptables et notamment celles relatives à l’enregistrement dans un compte de vente de marchandises à hauteur de 6.750 €, a priori déjà constaté par ailleurs dans un compte de produit de cession d’éléments d’actifs.
* Procéder à la vérification des rubriques du plan comptable utilisées afin de déterminer si elles sont en phase avec l’activité de la société [R].
* De manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
* Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
A notre audience, NEMO CONSEIL dépose des conclusions nous demandant de :
JUGER n’y avoir lieu à expertise,
Par conséquent,
METTRE HORS DE CAUSE la SAS NEMO CONSEIL,
DÉBOUTER la Société [R] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la SAS NEMO CONSEIL de ses plus expresses protestations et réserves,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société [R] à régler la somme de 1.500 € à la SAS NEMO CONSEIL au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Après avoir demandé aux parties, à l’occasion d’une première audience, de se rapprocher du conseil de l’ordre, et les avoir entendues une seconde fois à la suite de cette démarche infructueuse, le président de l’audience clôt les débats et met l’affaire en délibéré pour un jugement devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC.
Moyens des parties et discussion
Sur la demande d’expertise
[R] soutient que :
Le rapport établi le 6 juin 2024 par la société CAP CONSEIL atteste que des erreurs ont été
commises par la société NEMO CONSEIL. L’expert-comptable chargé, comme dans le cas présent, de tenir la comptabilité d’un commerçant et d’établir ses bilans, est tenu d’une mission générale d’investigations et d’alertes, ainsi que d’un devoir de conseil, ce que n’a pas fait Nemo Conseil. Les redressements effectués par l’administration fiscale sont liés aux manquements de Nemo Conseil. Il est donc nécessaire de faire intervenir un expert afin d’en déterminer l’étendue.
NEMO CONSEIL répond que :
La Société [R] tenait sa comptabilité en interne, de sorte que la SAS NEMO CONSEIL n’a jamais eu qu’une mission de révision sans vérification matérielle. C’est ce qui est inscrit dans la lettre de mission acceptée par les Parties. Les fautes reprochées à la SAS NEMO CONSEIL sont en réalité des fautes commises par la Société [R] elle-même.
Par ailleurs, la Société [R] n’avance aucune pièce de nature à démontrer un manquement de la SAS NEMO CONSEIL, ni à justifier de l’absence de remise d’éléments comptables. Le soi-disant rapport de CAP CONSEIL est sujet à caution car cette société n’est pas un cabinet d’expertise-comptable et n’est donc pas rattachée à l’Ordre des Experts-Comptables.
Enfin, pour le cas où une expertise serait ordonnée, la SAS NEMO CONSEIL, dépose des conclusions formulant protestations et réserves d’usage.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la lettre de mission définissant les limites d’intervention de NEMO CONSEIL est versée aux débats et indique une « tenue partielle de comptabilité après classement effectué par le client », ainsi que « l’établissement des déclarations de TVA… ». Il ne s’agit donc pas d’une simple mission de révision comptable.
Nous observons que les redressements opérés par l’administration fiscale établissent l’existence d’un dysfonctionnement au niveau de la comptabilité.
Par ailleurs, le rapport de la société CAP CONSEIL fait état d’erreurs commises par la société NEMO CONSEIL. La preuve pouvant être rapportée par tous moyens, ce rapport sera retenu comme un élément significatif, peu important le fait que cette société ne soit pas inscrite à l’ordre des experts-comptables.
Les désordres sont donc attestés et il résulte des débats que la solution du litige passe nécessairement par l’avis d’un homme de l’art, lequel se prononcera sur leur origine ainsi que sur les responsabilités éventuelles. C’est pourquoi, il paraît nécessaire de mener une expertise judiciaire dans un cadre contradictoire afin d’éclairer le tribunal, dans l’hypothèse d’un futur procès.
En conséquence, constatant l’existence d’un juste motif et faisant application de l’article 145 du code de procédure civile, nous ferons droit à la demande de la société [R] et désignerons en qualité d’Expert :
Madame [B] [K] [Y] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.15.91.42.29 Fax : 04.92.02.17.80 Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission décrite ci-après.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CPC
Nous réserverons les dépens et l’application de l’article 700 du CPC et statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Disons la demande d’expertise recevable et désignons en qualité d’Expert :
Madame [B] [K] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.15.91.42.29 Fax : 04.92.02.17.80 Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
* Convoquer les parties.
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Dresser l’inventaire exhaustif des documents la concernant et détenus par la SAS NEMO CONSEIL.
* Procéder à la vérification de tous les éléments comptables en rapport avec les rectifications de TVA notifiées par courriers en date des 14 décembre 2021 et 24 juin 2022.
* Rechercher si les propositions de rectifications de TVA notifiées par courriers en date des 14 décembre 2021 et 24 juin 2022 ont pour origine des erreurs commises par la SAS NEMO CONSEIL.
* Procéder à la vérification des déclarations et actes établis par ou avec la SAS NEMO CONSEIL pour le compte de la Sarl [R] pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 dans tous les domaines et notamment au plan fiscal et social.
* Indiquer en particulier si les déclarations de TVA des années 2018, 2019, 2020 et 2021,2022 et 2023 sont cohérentes avec les comptes annuels pour les années afférentes.
* Indiquer si la saisie de la comptabilité de l’année 2019 est conforme à la réglementation en vigueur.
* Pour l’exercice 2020, procéder à la vérification des écritures comptables et notamment celles relatives à l’enregistrement dans un compte de vente de marchandises à hauteur de 6.750 €, a priori déjà constaté par ailleurs dans un compte de produit de cession d’éléments d’actifs.
* Procéder à la vérification des rubriques du plan comptable utilisées afin de déterminer si elles sont en phase avec l’activité de la Sarl [R].
* De manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et
d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
Disons que Madame l’Expert devra remettre son rapport dans un délai de quatre mois après la consignation au Greffe de la provision, et qu’il devra communiquer un pré-rapport aux parties un mois avant le dépôt du rapport d’expertise, leur permettant de répondre sous forme d’un dire à expert si elles le souhaitent.
Fixons à 4 000 € la provision à consigner par la Sarl [R] dans les trente jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et qu’il lui sera référé en cas de difficultés,
Réservons les dépens et l’application de l’article 700 du CPC
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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