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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, référé, 17 nov. 2025, n° 2025R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00015
ORDONNANCE DE REFERE du 17 novembre 2025
ENTRE :
EURL [R] [E] TP [Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
DEMANDEURS, comparant par Me Lionel MAGNE avocat au Barreau de Limoges
ET:
SA BM [C] MONNOYEUR [Adresse 3] DEFENDERESSE, comparant par Me Jérôme PONS, avocat au Barreau de Brive,
ET
SAS CATERPILLAR France [Adresse 4] 38000 [Adresse 5] DEFENDERESSE, comparant par Me Frédéric CREUSET au Barreau de Paris
DEBATS : À l’audience publique du 27 octobre 2025
PRESIDENT : Mme Elisabeth BAFFET, juge des référés du Tribunal de Commerce de Brive GREFFIER : Me Clara MARTEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Les demanderesses ont fait assigner, par acte des 20 et 25 août 2025, les sociétés [C] Monnoyeur, et Caterpillar France, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant une pelle hydraulique Caterpillar modèle 315-07A, présentée comme affectée de divers dysfonctionnements.
Elles soutiennent avoir acquis l’engin via le concessionnaire [C] Monnoyeur, dans le cadre d’une opération de crédit-bail consentie par Caterpillar Finance France, et estiment nécessaire une expertise destinée à déterminer les causes des avaries et les responsabilités susceptibles d’être engagées.
La société Caterpillar France SAS, mise en cause, expose avoir été assignée par erreur, ne pas être intervenue dans la conception, la fabrication ou la vente de la machine, et sollicite sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que :
* Les bons de commande produits mentionnent [C] Monnoyeur comme vendeur.
* La facture et le contrat cités par les demanderesses sont uniquement établis entre [C] Monnoyeur et Caterpillar Finance France SA.
* Aucune pièce ne fait apparaître Caterpillar France SAS.
* Elle ne fabrique pas d’engins du modèle 315-07A.
* Toute action dirigée contre elle serait manifestement vouée à l’échec, excluant tout motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, Caterpillar France sollicite l’ajout de plusieurs chefs à la mission de l’expert, notamment relatifs à l’historique de la pelle et au respect des préconisations constructeur.
Elle demande en outre la condamnation solidaire des demanderesses sur le fondement de l’article 700 CPC pour un montant de 3 000 €.
La société BM [C] MONNOYEUR ne s’oppose pas, quant à elle, à la mesure d’instruction mais :
* demande donne acte de ses protestations et réserves,
* conteste toute reconnaissance de responsabilité.
Elle sollicite d’ajouter à la mission de l’expert:
1. Établir les circonstances précises de l’incendie, notamment l’utilisation et l’état de l’extincteur.
2. Établir les conditions et lieux d’utilisation de la pelle en 2025.
3. Dépôt d’un pré-rapport, soumis contradictoirement.
2. Sur les dépens et l’article 700
Enfin elle invoque qu’elle ne peut être considérée comme partie perdante, que les dépens doivent être supportés par les demanderesses et qu’elle ne peut être condamnée à l’article 700.
DISCUSSION
1. Sur la mise hors de cause de Caterpillar France SAS
L’article 145 CPC exige un motif légitime permettant de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La jurisprudence refuse la mesure d’instruction lorsqu’elle est manifestement inutile ou lorsque l’action envisagée apparaît manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce :
* Les pièces produites par les demanderesses ne mentionnent à aucun moment Caterpillar France SAS.
* Le vendeur figure comme [C] Monnoyeur.
* Le crédit-bailleur est Caterpillar Finance France SA.
* Aucun élément ne rattache cette dernière à la chaîne contractuelle ou matérielle de l’engin.
Ainsi, aucun motif légitime n’apparaît pour justifier une mesure d’instruction dirigée contre elle.
Il convient dès lors de la mettre hors de cause.
2. Sur la demande subsidiaire relative à la mission d’expertise
Bien que Caterpillar France soit mise hors de cause, il y a lieu, pour bonne administration de la justice et en considération du débat contradictoire, d’examiner la structure de la mission sollicitée.
L’ajout du chef suivant est utile à la compréhension technique du dossier :
* « Établir l’historique complet de la pelle 315-07A et déterminer si l’entretien et la maintenance réalisés par la société [R] [E] TP ou tout tiers mandaté sont conformes aux préconisations du constructeur. »
La formulation ne prête pas à controverse et sera retenue.
Il convient également d’ordonner que l’expert rende un pré-rapport, afin de permettre aux parties d’émettre observations, dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
3. Sur les frais irrépétibles
Caterpillar France SAS a été assignée à tort, a dû engager des frais pour assurer sa défense et justifie de l’équité de sa demande.
Il y a lieu de condamner solidairement les demanderesses à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens en ce qui la concerne.
Pour [C] Monnoyeur, une partie défenderesse dans le cadre d’une procédure art. 145 n’est pas « perdante », elle ne peut être condamnée ni aux dépens ni à l’article 700.
Les demandes des demanderesses à son encontre seront rejetées.
Les dépens de l’expertise seront supportés par les demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du Tribunal de commerce de Brive, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL
Met la société CATERPILLAR FRANCE SAS hors de cause ;
Déboute en conséquence les sociétés SARL [R] [E] TP et SA ABEILLE IARD de toutes demandes dirigées contre elle.
À TITE SUBSIDIAIRE, pour ce qui concerne la mission d’expertise
Donne acte à la société [C] MONNOYEUR de ses protestations et réserves d’usage ;
Désigne M. [U] [X] [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] en qualité d’expert judiciaire qu’il plaira au juge, avec mission notamment de :
* Reconvoquer les parties et les entendre.
* Examiner la pelle Caterpillar [Adresse 8].
* Dire si elle présente des désordres ou vices.
* En préciser les causes.
* Déterminer les circonstances précises de l’incendie, incluant l’utilisation et l’état de l’extincteur.
* Établir les conditions et lieux d’utilisation en 2025.
* Établir l’historique de la pelle et vérifier la conformité de l’entretien aux préconisations constructeur.
* Déterminer les responsabilités éventuelles.
* Déposer un pré-rapport, avec un délai d’observations minimum d’un mois.
* Fournir tout élément utile.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente ou même d’office, procédé à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du tribunal.
Fixe initialement la provision à la somme de 4 000 (quatre mille) euros à consigner par l’EURL [R] TP ou la société ABEILLE IARD, au greffe du Tribunal avant le 17 décembre 2025; à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie,
Dit que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamne solidairement les sociétés SARL [R] [E] TP et SA ABEILLE IARD à payer à la société CATERPILLAR FRANCE SAS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande d’article 700 dirigée contre [C] MONNOYEUR.
Dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés par les demanderesses.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 90,05 euros,
Retenue à l’audience de référés Tribunal de Commerce de Brive le 27 octobre 2025 par Mme Elisabeth BAFFET Juge, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 17 novembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier.
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