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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 mars 2025, n° 2025000597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 000597
JUGEMENT DU 24/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/02/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL et Maître Raphaël ESCONDEUR
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
CFC CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jérôme de MONTBEL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE (SA) à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 06/01/2025 à la société CFC CONSTRUCTION (SAS), reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 03/02/2025.
La société CFC CONSTRUCTION (SAS) ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société CFC CONSTRUCTION dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu au siège social de la société dont le nom n’apparaissait sur aucune boite aux lettres et sur place personne n’a pu le renseigner. L’huissier a fait des recherches auprès du greffe d’Aix-en-Provence où la société est immatriculée et l’adresse du siège correspond à celle indiquée sur l’assignation. L’huissier s’est présenté à l’adresse du gérant Monsieur [Y] [B] à [Localité 1], mais personne n’était présent. Les recherches sur les services internet des Pages Blanches et Jaunes et toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La SOCIETE GENERALE expose qu’elle est créancière de la société CFC CONSTRUCTION pour les sommes en principal de :
* 1.337,23 euros, outre intérêts au taux contractuel, au titre du solde débiteur de son compte courant, lequel a été clôturé le 17 mai 2024, après un préavis de 60 jours, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure en date du 17 mai 2024,
* 13.192,93 euros, outre intérêts aux taux contractuel, au titre du solde d’un prêt d’un montant de 15.640,00 euros souscrit le 6 novembre 2023 pour l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel, dont les échéances n’ont plus été payées et dont la
banque a prononcé la déchéance du terme le 12 novembre 2024 après une mise en demeure du 29 juillet 2024 restée infructueuse. La banque n’a pu obtenir le paiement de sommes dues malgré une mise en demeure en date du 12 novembre 2024.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les conventions de compte et de prêt, la LRAR du 17 février 2024, la mise en demeure du 17 mai 2024, la mise en demeure du 29 juillet 2024, la mise en demeure en date du 12 novembre 2024 ainsi que le décompte au 05 décembre 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société CFC CONSTRUCTION à payer à SOCIETE GENERALE :
* la somme de 13.192,93 euros, au titre du solde du prêt, outre intérêts aux taux contractuel de 5% à compter du 6 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 1.337,23 euros, au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 (le compte courant étant clôturé, il n’y a plus lieu d’appliquer le taux contractuel).
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE (SA) les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société CFC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société CFC CONSTRUCTION (SAS) aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société CFC CONSTRUCTION à payer à SOCIETE GENERALE :
* la somme de 13.192,93 euros outre intérêts aux taux contractuel de 5% à compter du 6 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du solde du prêt,
* la somme de 1.337,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 au titre du solde débiteur de son compte courant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société CFC CONSTRUCTION à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CFC CONSTRUCTION aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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