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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 20 nov. 2025, n° 2024F00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 20 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10882 N° RG : 2024F00455 ASSOCIATION GERIATRIE SERVICES ASSISTANCE contre SARL SI BUREAUTIQUE PACA
DEMANDEUR
ASSOCIATION GERIATRIE SERVICES ASSISTANCE, [Adresse 1] Me Lionel BUDIEU [Adresse 2] Cecilia MOLLO [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL SI BUREAUTIQUE PACA [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] Sharon ATTIA-ZEITOUN [Adresse 6] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. LAYLY Eric, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 20 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 24 juillet 2024, l’association GERIATRIE SERVICES ASSISTANCE (GSA) a fait délivrer assignation à la société S.I BUREAUTIQUE PACA aux fins d’entendre : Condamner la société SI BUREAUTIQUE PACA à verser à l’association GERIATRIE SERVICES ASSISTANCE (GSA) la somme de 34.582 € HT correspondant au solde des sommes dues au titre des contrats en cours qui liaient l’association GSA avec ses précédents fournisseurs de photocopieurs ;
Condamner la société S.I BUREAUTIQUE PACA aux entiers dépens ainsi qu’à verser à l’association GSA une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
La société S.I BUREAUTIQUE PACA bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la société S.I BUREAUTIQUE PACA à payer à l’association GERIATRIE SERVICES ASSISTANCE (GSA) la somme de 34.582 € ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société S.I BUREAUTIQUE PACA à payer à l’association GERIATRIE SERVICES ASSISTANCE (GSA) la somme de 34.582 € (trente-quatre mille cinq cent quatre-vingt-deux euros);
Condamne la société S.I BUREAUTIQUE PACA au paiement de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société S.I BUREAUTIQUE PACA aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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