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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 5 sept. 2025, n° 2025J00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00048 – 2524800005/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 07 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J48
ENTRE
* La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représentée par
* SCP TGA AVOCATS -
* [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
* La SARL LE GAULOIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparante
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me
[M] [E], ès qualités de liquidateur
judiciaire de la SARL LE GAULOIS
[Adresse 5]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – non comparante
Rôle n°
ENTRE
* La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Immatriculation 1] [Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
ET – SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [M] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE GAULOIS [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 7] DÉFENDEUR – attente
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 39,79 € HT, 7,96 € TVA, 47,75 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/09/2025 à SCP TGA AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La SARL LE GAULOIS est une société qui exploitait depuis le 14 décembre 1995 un commerce de restaurant, bar, crêperie, plats préparés à emporter, glacier, salon de thé, restauration rapide, pizzéria, sis [Adresse 8], ayant pour gérant Monsieur [Q] [H].
Pour les besoins de son activité, la SARL LE GAULOIS a souscrit, le 5 juin 2020, un PGE d’un montant de 50.000€ auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après BPAURA), pour une durée de 12 mois.
Le 31 mars 2021, la SARL LE GAULOIS a opté pour l’option de remboursement sur 5 ans avec amortissement à compter de la deuxième année.
La société a été radiée le 24 avril 2023, au terme d’une décision d’assemblée générale en date du 28 février 2023 actant la clôture des opérations de liquidation amiable.
A compter de septembre 2024, les échéances du prêt n’étaient plus payées ; le compte courant de la société se trouvant en position négative. Dès lors, une lettre recommandée avec accusé de réception lui était envoyée le 2 septembre 2024, aux fins de dénonciation des concours et de la convention de compte courant.
Cette lettre étant restée sans réponse, la BPAURA a prononcé le 3 mars 2025 la déchéance du terme, et mis en demeure la SARL LE GAULOIS d’avoir à lui rembourser la somme de 24 368,42€.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la BPAURA a saisi le président du tribunal de commerce de Gap suivant requête déposée au greffe le 19 mars 2025, aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc de la SARL LE GAULOIS.
Ce dernier a rendu une ordonnance en date du 25 mars 2025 désignant la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [M] [I], ès qualités de mandataire ad’hoc avec pour mission de représenter la SARL LE GAULOIS dans le cadre de la procédure à intervenir l’opposant à la BPAURA ainsi que dans le cadre des recours éventuels.
La BPAURA a par la suite assigné la SARL LE GAULOIS devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, aux fins de :
* Condamner la société LE GAULOIS, représentée par Maître [M] [I] ès qualités de mandataire ad’hoc, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 23.980,87€ en principal au 3 mars 2025, outre intérêts au taux conventionnel postérieur jusqu’au jour du parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* Condamner la société LE GAULOIS, représentée par Maître [M] [I] ès qualités de mandataire ad’hoc, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LE GAULOIS, représentée par Maître [M] [I] ès qualités de mandataire ad’hoc, aux entiers dépens de l’instance ;
* Dire y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit.
Suivant jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE GAULOIS, et désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [M] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal de commerce de Gap a alors été saisi le 17 juin 2025 d’une assignation d’appel en cause du liquidateur judiciaire ; ladite affaire ayant été jointe à l’instance principale suivant jugement en date du 4 juillet 2025.
Aux termes de son assignation d’appel en cause, la BPAURA a formulé les chefs de demandes suivants :
* FIXER au passif de la SARL LE GAULOIS la créance de la BPAURA pour la somme de 23 980,87 € en principal au 03/03/2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu’au jour du parfait paiement,
* REJETER toutes demandes plus amples ou contraires,
* DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* RESERVER les dépens.
La BPAURA était représentée par la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau des Hautes-Alpes.
Suivant courrier en date du 1 er juillet 2025, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [M] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE GAULOIS, a indiqué ne pas disposer des fonds nécessaires pour assurer sa représentation dans la présente affaire et s’en remettre à la décision du tribunal sur la demande de la BPAURA.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action de la BPAURA :
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant »;
Il apparaît que la BPAURA a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, puis a appelé en cause ce dernier à la présente procédure.
Il en résulte que la demanderesse, qui sollicite la fixation de sa créance au passif de la SARL LE GAULOIS, est recevable dans son action.
Sur la demande en fixation au passif de la créance de la BPAURA :
La BPAURA sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE GAULOIS, pour la somme de 23 980.87 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 3 mars 2025, au titre du prêt garanti par l’Etat demeuré impayé.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Il résulte des éléments produits à l’appui de son assignation que les demandes formulées par la société BPAURA résultent de l’inexécution d’un contrat, régulièrement formé et signé par Monsieur [Q] [C] ès qualités de gérant de la SARL LE GAULOIS, qui n’en conteste ni la validité ni le montant de sa dette.
Dès lors, le tribunal dira que l’action formée par la BPAURA est bien fondée, et fixera la créance de dette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE GAULOIS à la somme de 23 980.87 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 mars 2025.
Sur les frais et dépens :
La BPAURA ne formulant aucune demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions dudit article.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
Vu l’article L.622-22 du code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE GAULOIS à la somme de 23 980,87 € en principal au 3 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu’au jour du parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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