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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 mai 2025, n° 2024F01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 MAI 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01803 (IP n° 2024I02065)
Agatto EURL C/ SAS [K] [Z] [C] Experiences
[V]
* Société Agatto EURL, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Représentée par Monsieur [A] [Q], dûment habilité aux termes d’un pouvoir de Madame [U] [H], gérante, en date du 4 février 2025
C /
OPPOSANT
* SAS [K] [Z] [C] Experiences, [Adresse 2]
ayant formé opposition en date du 24 août 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 juin 2024 et signifiée le 24 juillet 2024,
représentée par Madame [K] [Z], Présidente
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 février 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, [Y] DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société Agatto EURL, prestataire de cours de cuisine et de pâtisserie pour les particuliers, les entreprises et les écoles, et la société [K] [Z] [C] Experiences SAS, organisatrice de foires, salons professionnels et congrès, entrent en contact en juin 2023 à la demande de Monsieur [Y] [G], concierge de l’hôtel La Reserve à [Localité 1], dans le but d’organiser un atelier de pâtisserie pour des clients séjournant à l’hôtel.
Les 2 sociétés échangent afin d’organiser au mieux l’atelier.
Le 21 juin 2023, la société Agatto EURL adresse à la société [K] [Z] [C] Experiences SAS la facture n°21 d’un montant de 588,00 € TTC.
Cependant, les clients ne sont pas satisfaits par la prestation du 3 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, la société Agatto EURL met en demeure la société [K] [Z] [C] Experiences SAS de lui régler la somme de 628,00 €, soit 588,00 € à titre principal plus une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €.
Le 21 juin 2024, la société Agatto EURL obtient une ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, signifiée le 24 juillet 2024, à laquelle la société [K] [Z] [C] Experiences SAS forme opposition le 24 août 2024.
A l’audience, le tribunal a proposé aux parties de résoudre le litige par le biais d’une conciliation.
Suite à l’audience de conciliation, la société [K] [Z] [C] Experiences SAS règle la somme principal de 588,00 €.
Cependant, la société Agatto SARL maintien sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société Agatto EURL demande au tribunal de :
Condamner la société [K] [Z] [C] Experiences, au paiement d’une indemnité de 1.300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS
La société Agatto EURL produit la mise en demeure du 23 janvier 2024 ainsi que le décompte des sommes restant dues et fait valoir que la société [K] [Z] [C] Experiences SAS a bien commandé une prestation de cours de pâtisserie, a accepté le devis, s’est engagée par écrit à régler d’avance et la prestation a été exécutée le 3 juillet 2023. Elle a reconnu devoir le principal de 588,00 € et l’a réglé le 10 janvier 2025.
Au rebours, la société [K] [Z] [C] Experiences SAS argue qu’elle n’est qu’intermédiaire et apporte au dossier un témoignage de Monsieur [Y] [G], assistant chef concierge de l’Hôtel La Réserve à [Localité 1] sur la qualité de la prestation du 3 juillet 2023.
MOTIFS
L’ordonnance portant injonction de payer du 21 juin 2024 a été signifiée le 24 juillet 2024 à la société [K] [Z] [C] Experiences SAS. Cette dernière a formé opposition le 24 août 2024, soit dans le délai d’un mois de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
Au fond
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose notemment :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.»
La société Agatto EURL sollicite la somme de 1.300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal n’y fera pas droit au visa de la nature de l’affaire et de son ancienneté.
Succombant à l’instance, la société Agatto EURL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société Agatto EURL de sa demande,
Condamne la société Agatto EURL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 92,86 €
Dont T.V.A. : 11,67 €.
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