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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 18 sept. 2025, n° 2025R00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 18/09/2025 ORDONNANCE DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 avril 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 4 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ET – la société A.V.T.P. – SARLU ,-[Adresse 1] DÉFENDERESSE – représentée par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE, Avocat associé de la SELARL, [Localité 1] FARAUT-LAMOTTE,, [Adresse 2], et par Maître Jean-Yves GILLET, Avocat de la SELARL GILLET,, [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à Me Margaux COLSON, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
Pour les besoins de son activité, la société A.V.T.P. s’est rapprochée de la société ACOMAT afin de procéder à l’achat d’une centrale automatisée et de deux silos.
La société ACOMAT a établi un devis numéro DE18042 en date du 26 février 2024 d’un montant total de 456.000 € HT après avoir effectué une remise d’un montant de 45.710 Euros, soit un montant TTC de 547.200 € correspondant à la fourniture :
* d’une centrale mobile automatisée BLEND A240.tre d’un montant de 428,460 Euros HT,
* d’un silo horizontal S032 d’un montant de73.250 Euros HT.
Ce devis a été accepté par la société A.V.T.P.
Un deuxième devis numéro DE18175 a été émis par la société ACOMAT le 10 avril 2024 correspondant à un second silo.
La facture n°FAl6485 correspondant à ce second silo a été émise le 26 août 2024 pour un montant de 83.220,00 Euros TTC et a été réglée par la société A.V.T.P.
Puis une facture n°FA16535 correspondant à la centrale mobile a été émise par la société ACOMAT le 30 septembre 2024 pour un montant restant à payer de 333.660 € TTC et a également été réglée par la société A.V.T.P.
Enfin, une facture n°FA16539 en date du 7 octobre 2024, correspondant à la fourniture du silo horizontal 3032 prévu au devis n°DE1042 du 26 février 2024 a été émise pour un montant de 73.250 Euros HT, dont remise à déduire à hauteur de 6.600 Euros, outre 2.700 Euros au titre des frais de port, soit un total de 83.220, [Etablissement 1].
Cette facture n’a cependant pas été réglée malgré deux relances et une mise en demeure en date du 13 mars 2025.
C’est dans ces conditions que la société ACOMAT a été contrainte de s’adresser à justice.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la société ACOMAT a fait assigner en référé la société A.V.T.P. aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 83.220 Euros outre des pénalités de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 octobre 2024, ainsi que celles de 40 Euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 04 septembre 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions fondées sur les articles 873 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1217 du Code civil et L441-10 II du Code de commerce, la société ACOMAT réfute les arguments de son contradicteur en indiquant notamment que l’existence de la dette et le montant de celle-ci ne sont pas contestables dès lors que le silo concerné a été livré et est opérationnel.
La société ACOMAT soutient par ailleurs que ses conditions générales de vente mentionnées au devis prévoient que les délais de livraison n’ont qu’un caractère indicatif, et qu’ainsi la société AVTP ne peut se prévaloir d’un quelconque retard de livraison pour retenir le paiement de la facture, alors qu’elle a en outre bénéficié d’un geste commercial conséquent de la part de la société ACOMAT pour compenser les délais.
La société ACOMAT fait valoir en outre que les défectuosités alléguées ne concernent aucunement le silo correspondant à la facture en souffrance et que la société AVTP ne démontre en rien que la centrale mobile et l’autre silo dysfonctionneraient ; elle considère qu’aucune exception d’inexécution ne peut justifier l’absence de règlement de la facture, les machines commandées ayant été livrées et mises en service, et la formation appropriée a été dispensée.
La société ACOMAT s’oppose à la demande d’expertise formée par la société AVTP car elle considère que les problèmes évoqués ne relèvent pas de dysfonctionnements inhérents à la machine mais sont dus à une mauvaise utilisation et nécessite une intervention dans le cadre du service après-vente d’ACOMAT, lequel a été suspendu dans l’attente du règlement de la facture.
La société ACOMAT demande à la juridiction de :
* Condamner la société A.V.T.P. à payer à la société ACOMAT la somme provisionnelle de 83.220 Euros outre pénalités de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 octobre 2024 ainsi qu’une pénalité forfaitaire de 40 euros à titre d’indemnité.
* Débouter la société A.V.T.P. de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société ACOMAT,
Dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, dire que la consignation sur les frais et honoraires d’expertise seront avancés par la société A.V.T.P.,
* Condamner la société A.V.T.P. à payer à la société ACOMAT la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Margaux COLSON, Avocate associée de l’AARPI DFIDESIA AVOCATS, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions n°3 fondées sur les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1193, 1194 et 1219 du Code civil, la société A.V.T.P. résiste à la demande car elle considère que les délais de livraison faisaient partie des négociations précontractuelles et que le retard lui a occasionné une perte de chiffre d’affaires et différents préjudices dont elle entend se prévaloir.
La société A.V.T.P. soutient également que des dysfonctionnements affectent la centrale mobile et le silo et que malgré le règlement des deux premières factures de la société ACOMAT pour un montant conséquent de 553.680,00 Euros, les problématiques persistent.
Elle considère que dans la mesure où il s’agit d’un ensemble de contrats, elle est fondée à opposer une exception d’inexécution au titre de la facture n°FA16485 correspondant au second silo.
La société A.V.T.P. considère qu’il existe par conséquent plusieurs contestations sérieuses quant au principe de l’obligation de paiement qui viennent mettre en échec la demande formée par la société ACOMAT.
La société A.V.T.P. sollicite en outre qu’une expertise soit ordonnée afin de voir constater les dysfonctionnements, en déterminer les causes, les origines et les conséquences et également les responsabilités éventuelles.
La société A.V.T.P demande quant à elle au Juge des référés de :
* Recevant la société A.V.T.P. en ses demandes,
* La juger recevable et bien fondée,
* Débouter la société ACOMAT de ses demandes,
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur la centrale mobile automatisée BLEND A240 TRE et sur le silo horizontal 8032, situés, [Adresse 4], vendues par la société ACOMAT à la société A.V.T.P.,
* Désigner tel Expert Judiciaire inscrit près la Cour d’Appel d’ORLEANS qu’il plaira au Président du Tribunal avec pour missions de :
* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, notices techniques et autres ;
* Se rendre sur les lieux situés, [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ;
* Prendre si nécessaire l’avis de tout technicien ou sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne avec pour mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tout sachant sauf à ce que soient précisés son identité, et s’il y a lieu son lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties ;
* Examiner, relever et décrire les dysfonctionnements, pannes, vices, désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, en indiquer la nature, l’importance ; en rechercher la ou les origines et leurs causes ;
* Déterminer et détailler l’éventuel caractère caché des dysfonctionnements, vices, pannes, désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués;
* Déterminer si les machines sont conformes au contrat en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
* Déterminer si les deux machines présentent des défauts les rendant impropres à l’usage auquel elles étaient destinées ou en diminuent sensiblement l’usage, et dans l’affirmative les décrire, en indiquer la cause et l’origine ;
* Emettre un avis technique afin de déterminer s’ils constituent un défaut de prescription, de conseil, de conception, de réalisation ou une non-conformité contractuelle, voire règlementaire ;
* Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
* Préconiser les travaux propres à remédier aux désordres, vices, dysfonctionnements, pannes, malfaçons, non façons, non conformités et leurs délais d’exécution,
* Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ;
* Fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, dysfonctionnements, pannes, malfaçons, vices, non façons, non conformités, retards ;
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres dysfonctionnements, pannes, malfaçons, non façons, non conformités et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
* Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ainsi que sur les postes de créance contestés ;
* Proposer un apurement des comptes entre les parties au vu des désordres, vices, dysfonctionnements, pannes, malfaçons, non façons, non conformités ;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
* Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire,
* Dire que les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire seront avancés par la société A.V.T.P.,
* Juger que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’Expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au Juge chargé du contrôle de l’expertise au regard desquelles il sera statué,
* Juger que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du juge du contrôle des expertises,
* Dire que l’Expert Judiciaire donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe de la juridiction dans les 6 mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
* Ordonner l’exécution provisoire de plein droit,
* Condamner la société ACOMAT à payer à la société A.V.T.P. la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux dernières conclusions déposées par les parties ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que nous avons de façon distincte :
* Un devis accepté du 26 février 2024 et une facturation correspondante pour une Centrale Mobile Automatisée BEND et un silo horizontal S032 ;
* Un devis accepté du 10 avril 2024 et une facture correspondante pour un silo horizontal S032 ;
Attendu que la facture impayée de 83.220,00 Euros correspond à la fourniture d’un silo horizontal pour lequel il n’y a aucune contestation concernant son fonctionnement ;
Attendu qu’il n’y a pas de contestation de fond sur cette facture ;
Attendu que le devis signé par la société A.V.T.P comporte les conditions générales de vente de la société ACOMAT qui prévoient : « Les délais de livraison sont maintenus dans la limite du possible, mais n’ont qu’un caractère purement indicatif. Les retards éventuels ne peuvent, en aucun cas, justifier l’annulation d’une commande, ni donner lieu à des pénalités ou dommages et intérêts, sauf stipulation contraire acceptée par nous en accusant réception de la commande. »
Attendu qu’aucune stipulation contraire n’a été formalisée ;
Qu’ainsi la société AVTP ne peut se prévaloir d’un quelconque retard de livraison pour retenir le paiement de la facture en souffrance ;
Attendu que la Centrale est en fonctionnement depuis son installation et que les problèmes rencontrés par la société AVTP relèvent soit de l’entretien courant de la centrale, soit de problèmes de réglages ou d’interventions devant être effectuées dans le cadre du service après-vente de la société ACOMAT, lequel a été suspendu dans l’attente du règlement de la facture ;
Attendu que par mail du 28 février 2025, la société ACOMAT a indiqué à la société AVTP que pour que le service après-vente s’opère il était impératif que la société A.V.T.P solde financièrement la situation comptable d’ACOMAT ;
Attendu qu’il n’est aucunement démontrer d’exception d’inexécution qui puisse justifier l’absence de règlement de la facture et que l’existence de la dette et le montant de celle-ci ne sont pas contestables ;
Il y a donc lieu de condamner la société A.V.T.P à payer à la société ACOMAT la somme provisionnelle de 83.220,00 Euros outre pénalités de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 08 octobre 2024, ainsi que la somme de 40 Euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue l’article L441-10 du Code de commerce ;
Attendu qu’il convient de débouter la société A.V.T.P de sa demande d’expertise dans la mesure où les problèmes rencontrés seront solutionnés dans le cadre de la garantie et du service après-vente de la société ACOMAT après complet règlement des sommes lui restant dues.
Attendu que la société ACOMAT a dû exposer des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1.500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la société A.V.T.P.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT statuant PUBLIQUEMENT en matière de Référé par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus en leurs explications,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETANT toute autre demande,
DEBOUTONS la société A.V.T.P. de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
CONDAMNONS la société A.V.T.P. à payer à la société ACOMAT la somme provisionnelle de 83.220 Euros outre pénalités de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 08 octobre 2024 ;
CONDAMNONS en outre la société A.V.T.P. à payer à la société ACOMAT la somme de 40 Euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce ;
CONDAMNONS également la société A.V.T.P. à payer à la société ACOMAT la somme de 1.500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société A.V.T.P. au paiement des entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Margaux COLSON, Avocate associée de l’AARPI DFIDESIA AVOCATS, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, lesquels sont liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bernard JACQUEMOT
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Bernard JACQUEMOT
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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