Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 3 contentieux general, 30 janvier 2025, n° 2023F00667
TCOM Nice 30 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Défaillance dans le recouvrement

    Le tribunal a constaté que la SARL BLEB était effectivement défaillante dans le recouvrement des sommes dues par Monsieur [V] [O].

  • Accepté
    Caractéristiques de la créance

    Le tribunal a jugé que la créance était effectivement certaine, liquide et exigible, justifiant ainsi la demande du créancier.

  • Accepté
    Obligation de paiement

    Le tribunal a ordonné à Monsieur [V] [O] de verser la somme due, considérant que la créance était fondée et exigible.

  • Accepté
    Intérêts et astreintes pour retard de paiement

    Le tribunal a jugé que les intérêts et astreintes étaient justifiés en raison du retard de paiement.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a ordonné à Monsieur [V] [O] de régler la somme demandée au titre de l'article 700, considérant que les frais de justice étaient justifiés.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 3 cont. general, 30 janv. 2025, n° 2023F00667
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2023F00667
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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