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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 19 mars 2026, n° 2025J00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
19/03/2026
JUGEMENT
DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
Rôle n°
2025J246 ENTRE
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
* Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* la société BIKESOLUTIONS
*, [Adresse 1]
,
[Adresse 2],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Matthieu ROBARDEY -,
[Adresse 3]
Maître Jérôme FERRANDO – Avocat -,
[Adresse 4]
ЕТ – la société BROAD PEAK,
[Adresse 5],
[Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
DÉFENDEUR – non comparante
Copie exécutoire délivrée le 19/03/2026 à Me Matthieu ROBARDEY
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 novembre 2025 en application de l’article 659 du Code de procédure civile, la société BIKE a assigné la société BROAD PEAK, devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat.
* JUGER que la société BROAD PEAK a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire :
* CONDAMNER la société BROAD PEAK à verser à la société BIKESOLUTIONS la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (le montant définitif restant à parfaire) au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
* ORDONNER à la société BROAD PEAK de cesser toute reproduction et exploitation des éléments caractéristiques de la signalétique de la société BIKESOLUTIONS sous quelque forme et de quelque manière que ce soit ;
* ORDONNER à la société BROAD PEAK qu’elle modifie le panneau de signalétique installé sur le pumptrack de, [Localité 3], et plus précisément les dessins stylisés représentant le cycliste en mouvement ainsi que le texte d’accompagnement, et ce, sous astreinte de deux cents (200) euros par jour, passé le délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause
* CONDAMNER la société BROAD PEAK à verser à la société BIKESOLUTIONS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BROAD PEAK aux entiers dépens ;
* AUTORISER Maître Jérôme FERRANDO à recouvrer directement contre la société BROAD PEAK les dépens dont il a fait l’avance.
La société BROAD PEAK ne s’est pas présentée aux audiences du 8 janvier 2026 et du 22 janvier 2026, ni personne pour elle ; elle ne fait valoir aucun moyen.
II – MOTIVATION :
Attendu qu’à l’examen des actes de la procédure, la demande apparaît comme étant régulière et recevable ;
Sur la commission d’actes de concurrence déloyale et parasitaire par la société BROAD PEAK
Attendu que l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous » ;
Attendu cependant qu’une création intellectuelle n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit que si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination ;
Attendu qu’il faut donc que l’œuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’en l’absence de contestation, après vérification des pièces versées aux débats, notamment :
* Les photographies des panneaux de signalétique installés par la société BIKESOLUTIONS (pièce demandeur n°2);
* Les photographies du panneau de signalétique du pumptrack de, [Localité 3] réalisé par la société BROAD PEAK (pièce demandeur n°5);
* La mise en demeure adressé par la société BIKESOLUTIONS à la mairie de, [Localité 3] pour obtenir le retrait du panneau de signalétique du pumptrack de, [Localité 3] en raison de la contrefaçon alléguée (pièce demandeur n°8);
* La réponse de la mairie de, [Localité 3] indiquant que l’entreprise JSM JEUX SK8 & MATCH, nom commercial de la société BROAD PEAK avait modifié à sa demande le panneau de signalétique concerné (pièce demandeur n°9);
Le tribunal constatera que le panneau de signalétique du pumptrack de Val-de-Virieu comporte des éléments graphiques strictement identiques à ceux que la société BIKESOLUTIONS a utilisé pour les panneaux de signalisation qu’elle a installé dans divers Pumptracks, et que les textes attachés à ces éléments graphiques sont également identiques ;
Attendu que ces éléments graphiques concernant les dessins d’un cycliste en mouvement ne sont pas du domaine courant, et que les formes, couleurs et textes montrent un travail de création originale ;
Attendu que les échanges entre le demandeur et la mairie de, [Localité 4] démontrent qu’aucune autorisation n’avait été donnée à la société la société BROAD PEAK pour l’utilisation de cette création ;
Attendu que la société la société BROAD PEAK a donc utilisé le travail de création du panneau de signalétique de pumptrack effectué par la société BIKESOLUTIONS, sans en avoir obtenu l’autorisation, ce qui caractérise un comportement fautif constitutif à son encontre de concurrence déloyale et parasitaire ;
Attendu que la modification du panneau, alléguée par la mairie de, [Localité 3], n’a que superficiellement atténué l’utilisation des éléments graphiques protégés de la société BIKESOLUTIONS ;
Attendu que le tribunal ordonnera à la société la société BROAD PEAK de cesser toute reproduction et exploitation des éléments caractéristiques de la signalétique de la société BIKESOLUTIONS ;
Attendu que le tribunal ordonnera à la société BROAD PEAK de modifier le panneau de signalétique installé par elle sur le pumptrack de Val-de-Virieu, et plus précisément les dessins stylisés représentant le cycliste en mouvement ainsi que le texte d’accompagnement, afin que ne soit plus utilisée la création à ce sujet de BIKESOLUTIONS ;
Attendu que le tribunal n’estimera pas nécessaire d’assortir cette dernière obligation d’une astreinte ;
Sur la réparation du préjudice subi
Attendu que les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements intellectuels d’un concurrent, en ce qu’ils permettent à leur auteur de s’épargner une dépense, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets préjudiciables peuvent être évalués en prenant en considération cet avantage. De même, ces agissements décrédibilisent les efforts de BIKESOLUTIONS pour affirmer son identité singulière et se distinguer des concurrents ;
Attendu que le tribunal arrêtera la réparation du préjudice de la société BIKESOLUTIONS à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le tribunal condamnera la société BROAD PEAK à verser à la société BIKESOLUTIONS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Sur les autres demandes
Attendu que BIKESOLUTIONS a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure ; qu’il convient de lui accorder la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui perd son procès ;
Attendu que l’article 699 du code de procédure civile dispose que :« Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision » ;
Attendu qu’il convient d’autoriser Maître Jérôme FERRANDO à recouvrer directement contre la société BROAD PEAK les dépens dont il a fait l’avance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE que la société BROAD PEAK a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
CONDAMNE la société BROAD PEAK à verser à la société BIKESOLUTIONS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
ORDONNE à la société BROAD PEAK de cesser toute reproduction et exploitation des éléments caractéristiques de la signalétique de la société BIKESOLUTIONS sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
ORDONNE à la société BROAD PEAK qu’elle modifie le panneau de signalétique installé sur le pumptrack de, [Localité 3], et plus précisément les dessins stylisés représentant le cycliste en mouvement ainsi que le texte d’accompagnement.
CONDAMNE la société BROAD PEAK à verser à la société BIKESOLUTIONS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires.
CONDAMNE la société BROAD PEAK aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
AUTORISE Maître Jérôme FERRANDO à recouvrer directement contre la société BROAD PEAK les dépens dont il a fait l’avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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