Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 29 avr. 2025, n° 2025032389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/41/25/85*
Copies : -SELAFA MJA en la personne de Me [H] [A] -SARL ATLANTIS CONSULTING -Mme [W] [Z] -Le représentant des salariés / du CSE de SARL ATLANTIS CONSULTING -Parquet -TPG -B9
R.G. : 2025032389 P.C. : P202500082
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 29 avril 2025 Chambre 2-3
SARL ATLANTIS CONSULTING, [Adresse 1]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE
* Mme [W] [Z], [Adresse 2], représentant légal, absente,
* La SELAFA MJA en la personne de Me [H] [A], [Adresse 3], mandataire judiciaire, substituée par Me [T] [M], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête déposée au greffe le 15 avril 2025 par la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [A] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ATLANTIS CONSULTING, et exposant que par jugement du 7 avril 2025 (RG 2025009908), le tribunal a arrêté un plan de traitement de sortie de crise pour la SARL ATLANTIS CONSULTING, que ce jugement est entaché d’une erreur matérielle portant sur le paiement des comptes courants d’associés.
Qu’en effet, la requérante demande au tribunal d’ordonner que le remboursement des comptes courants d’associés soit renvoyé en fin de plan.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 29 avril 2025 pour être entendues. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
A cette audience l’affaire a fait l’objet d’un examen immédiat.
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête.
Sur ce,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement en date du du 7 avril 2025 (RG 2025009908)
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Déclare la demande bien fondée et dit qu’il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris dans le « Par ces motifs » :
« Fixe le passif à apurer compris dans le plan à hauteur de 1 497 872.38 € qui sera remboursé selon les modalités suivantes :
Option unique (hors actionnaires) : 1 369 754.38 €
Un règlement de 100 % des créances définitivement admises sur 10 ans après une année de franchise, selon la progressivité suivante et sans intérêt :
3 % de la créance définitivement admise la 1ère année,
3 % de la créance définitivement admise la 2ème année,
8 % de la créance définitivement admise la 3ème année,
10 % de la créance définitivement admise la 4ème année,
10 % de la créance définitivement admise la 5ème année,
14 % de la créance définitivement admise la 6ème année,
14 % de la créance définitivement admise la 7ème année,
14 % de la créance définitivement admise la 8ème année,
14 % de la créance définitivement admise la 9ème année,
10 % de la créance définitivement admise la 10ème année.
Option unique (actionnaires) 128 118 € :
Le montant du passif afférent aux comptes-courants d’actionnaires s’élève à 128 118 €
Un règlement de 100 % des créances définitivement admises à la 10ème annuité, sans intérêts."
En lieu et place de :
« Fixe le passif à apurer compris dans le plan à hauteur de 1 497 872.38 € y compris les comptes courants d’associés qui sera remboursé selon les modalités suivantes :
Année 1 3 % Année 2 3 % Année 3 8 % Année 4 10 % Année 5 10 % Année 6 14 % Année 7 14 % Année 8 14 % Année 9 14 % Année 10 10 % La première annuité un an après l’arrêté du plan."
Le reste demeurant sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
Mme Pénélope De Wulf, juge présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope De Wulf, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courtage ·
- Expert ·
- Liquidateur ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Audition ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Courriel ·
- Usurpation d’identité ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Application ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Clôture
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Juge
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Exploitation forestière ·
- Application ·
- Fins ·
- Clôture ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Usage ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Vente en ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Formation ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Dirigeant de fait ·
- Ministère public ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin ·
- Création ·
- Reproduction ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Avance ·
- Dépens ·
- Textes
- Véhicule ·
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Revente ·
- Cessation des paiements ·
- Public ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.