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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 10 févr. 2025, n° 2020F00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2020F00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh SAS ZENITUDE ANNECY c/ ME XAVIER HUERTAS/NEHO FRANCE, SELARLh XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, SASh NEHO FRANCE, SCPh BTSG², MAÎTRE DENIS GASNIER/NEHO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 10 Février 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00113 N° RG : 2020F00365 SAS SAS ZENITUDE [Localité 10] contre SAS NEHO FRANCE
DEMANDEURS
SAS SAS ZENITUDE [Localité 10], [Adresse 2] comparant par Me Anne MANCEL, [Adresse 8]
et par Me Camille KOERING, [Adresse 7]
SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13], [Adresse 3] comparant par Me Camille KOERING, [Adresse 7]
et par Me Anne MANCEL, [Adresse 8]
DEFENDEURS
SAS NEHO France, [Adresse 4] comparant par Me Estelle CIUSSI, [Adresse 6]
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Z] [N]/NEHO FRANCE [Adresse 9] comparant par Me Pascal KLEIN, [Adresse 5]
SELARL [I] [B] & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [I] [B]/NEHO France, [Adresse 1]
comparant par Me Pascal KLEIN, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Novembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Caroline CHETRIT, Mme Emilie LECART, Assesseurs.
Prononcée le 10 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La SAS NEHO FRANCE est une société holding spécialisée dans l’hôtellerie, l’immobilier et la finance.
Cette holding est l’associée unique des sociétés GRH [Localité 10] [Localité 14] et GRH [Localité 11]-[Localité 13], qui ont acquis au 1 er juillet 2014 respectivement un fonds de commerce de gestion d’une résidence para-hôtelière à [Localité 10] [Localité 14] et à [Localité 11]-[Localité 13].
Le 31 mai 2017, la société GRH [Localité 10] [Localité 14] a cédé le fonds de commerce de la résidence à la SAS ZENITUDE [Localité 10].
Le 28 mars 2019, la société GRH [Localité 11]-[Localité 13] a conclu un accord avec la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] pour la reprise de l’exploitation de la résidence de [Localité 11]-[Localité 13].
Le contrat de cession de 2017 et le protocole de 2019 prévoyaient, tous les deux, l’établissement d’un compte prorata entre les parties.
Les parties n’ont pas pu s’entendre sur les montants dus, et les demanderesses ont souhaité saisir la juridiction compétente afin de faire entendre leurs droits.
Les sociétés ZENITUDE [Localité 10] et ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] ont alors découvert que les sociétés GRH [Localité 10] [Localité 14] et GRH [Localité 11]-[Localité 13] avaient été dissoutes et radiées en février 2018 et juillet 2019.
La SAS NEHO FRANCE étant l’associé unique des sociétés dissoutes, son assignation s’est imposée.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par acte en date du 28 septembre 2020. la SAS ZENITUDE [Localité 10] et la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] ont fait délivrer assignation à la SAS NEHO FRANCE devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d’entendre :
Déclarer la SAS ZENITUDE [Localité 10] et la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] recevables en leurs demandes.
Y faisant droit,
Condamner la SAS NEHO FRANCE à payer à la SAS ZENITUDE [Localité 10] :
Principalement, la somme de 9 903,22 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020,
Subsidiairement et en tout état de cause, la somme de 3 065,14 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020,
La somme de 5 000 € pour déloyauté et résistance abusive,
La somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamner à payer à la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] :
Principalement, la somme de 114 556,30 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020,
Subsidiairement et en tout état de cause, la somme de 102 895,35 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020,
La somme de 5 000 € pour déloyauté et résistance abusive,
La somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers frais et dépens.
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Dans leurs conclusions exposées à la barre, la SAS ZENITUDE [Localité 10] et la
SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] réitèrent les demandes contenues dans leur exploit introductif d’instance, en les modifiant ainsi :
Déclarer la SAS ZENITUDE [Localité 10] et la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] recevables en leurs demandes.
Y faisant droit :
Condamner la SAS NEHO FRANCE à payer à la SAS ZENITUDE [Localité 10] :
Principalement, la somme de 9 903,22 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020, se décomposant comme suit :
La somme de 3 065,14 € correspondant au montant expressément reconnu par Madame [U],
La somme de 3 710,16 € au titre de versements faits sur le compte de la SAS NEHO FRANCE pour des prestations exécutées par la SAS ZENITUDE [Localité 10],
La somme de 500,00 € au titre du dépôt de garantie versé par Monsieur [Y] sur le compte de la SAS NEHO FRANCE et devant être restitué à la SAS ZENITUDE [Localité 10], La somme de 2 627,33 € au titre de contrats de fourniture non repris par la SAS ZENITUDE [Localité 10] ;
Subsidiairement et en tout état de cause, la somme de 3 065,14 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020.
Condamner la SAS NEHO FRANCE à payer à la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] : Principalement, la somme de 114 556,30 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020, se décomposant comme suit ;
La somme de 101 081,35 € correspondant au montant expressément reconnu par Madame [U],
La somme de 1 545,00 € correspondant à la CFE due par le siège de la SAS NEHO FRANCE,
La somme de 70 € correspondant à une remise ANCV indûment encaissée par la SAS NEHO FRANCE,
La somme de 199 € correspondant à la différence entre le montant facturé par la société Booking et le montant arrêté par la SAS NEHO FRANCE,
La somme de 2 742,28 € correspondant au solde des arrhes versées par les clients sur la période de cession,
La somme de 195,75 € correspondant à la quote-part de CVAE 2019 due par la SAS NEHO FRANCE,
La somme de 7 285,16 € correspondant aux charges d’exploitation non justifiées par la SAS NEHO FRANCE,
La somme de 1.437,76 € correspondant à un fond de caisse indûment refacturé par la SAS NEHO FRANCE ;
Subsidiairement et en tout état de cause, la somme de 102 895,35 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020, se décomposant comme suit : La somme de 101 081,35 € correspondant au montant expressément reconnu par Madame [U],
1 545,00 € correspondant à la CFE due par le siège de la SAS NEHO FRANCE, 70 € correspondant à une remise ANCV indûment encaissée par la SAS NEHO FRANCE, 199 € correspondant à la différence entre le montant facturé par la société BOOKING et le montant arrêté par la SAS NEHO FRANCE.
Les demanderesses réitèrent leurs demandes au titre de l’indemnité pour déloyauté et résistance abusive, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens et de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en réponse la SAS NEHO FRANCE demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevables la SAS ZENITUDE [Localité 10] et la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] en leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS NEHO FRANCE pour défaut d’intérêt à agir.
Subsidiairement,
Constater que la SAS ZENITUDE [Localité 10] ne produit aucun document justifiant de la réalité et du bienfondé d’une créance d’un montant de 9 903,22 € ou de 3 065,14 € au titre du compte prorata résultant de la cession du fonds de commerce entre GRH [Localité 10] [Localité 14] et ZENITUDE [Localité 10].
Constater que la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] ne produit aucun document justifiant de la réalité et du bienfondé d’une créance d’un montant de 114 556,30 € ou de 101 081,35 € au titre du compte prorata résultant du transfert de l’activité de la gestion de la résidence hôtelière de [Localité 13] entre GRH [Localité 11]-[Localité 13] et ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13]
En conséquence,
Débouter la SAS ZENITUDE [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris la demande de paiement de la somme de 5 000 € pour déloyauté et résistance abusive.
Débouter la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris la demande de paiement de la somme de 5 000 € pour déloyauté et résistance abusive.
Très subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de : Convoquer et entendre les parties, se faire remettre tout document utile,
Dresser un état des comptes entre les parties suite à la cession du fonds de commerce entre GRH [Localité 10] [Localité 14] et la SAS ZENITUDE [Localité 10] au titre de la gestion de la résidence hôtelière à [Localité 10],
Dresser un état des comptes entre les parties suite au transfert par GRH [Localité 11]-[Localité 13] au profit de la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] de l’activité de la gestion de la résidence hôtelière de [Localité 13],
Dresser tout rapport.
Dire que la consignation des frais d’expertise sera supportée par moitié entre les SAS ZENITUDE [Localité 10] et NEHO FRANCE.
Dire que la consignation des frais d’expertise sera supportée par moitié entre la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] et la SAS NEHO FRANCE.
Débouter la SAS ZENITUDE [Localité 10] et la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner chacun des demanderesses à payer la SAS NEHO FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le Tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la SAS ZENITUDE [Localité 10] et de la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13],
La SAS NEHO FRANCE prétend que la SAS ZENITUDE [Localité 10] et la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] ne justifient pas que les sociétés GRH [Localité 10] [Localité 14] et GRH [Localité 11]-[Localité 13] auraient fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine au profit de la SAS NEHO France ;
Ainsi la SAS NEHO FRANCE estime qu’il appartiendra à la SAS ZENITUDE [Localité 10] et à la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] de justifier d’une éventuelle transmission universelle du patrimoine des sociétés GRH [Localité 10] [Localité 14] et GRH [Localité 11]-[Localité 13] au profit de la SAS NEHO FRANCE, et qu’à défaut les demandes formulées à l’encontre de la SAS NEHO FRANCE devront être déclarées irrecevables et à tout le moins infondées ;
Toutefois l’article 1844-5 du Code civil dispose, en son alinéa 3, que la dissolution d’une société pour réunion des parts sociales ou actions en une seule main « entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation » ;
La SAS NEHO FRANCE étant l’associé unique, les SAS ZENITUDE [Localité 10] et SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] seront déclarées recevables à agir en paiement contre la SAS NEHO FRANCE, ayant-cause à titre universelle de ces deux sociétés ; Il convient donc de débouter la SAS NEHO FRANCE de sa fin de non recevoir ; Sur le bien-fondé des demandes formées par les SAS ZENITUDE [Localité 10] et
la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13],
Le tribunal insuffisamment éclairé sur les factures et montants évoqués n’est pas en mesure de faire les comptes entre les parties suite au transfert de l’activité de la gestion de la résidence hôtelière à la SAS ZENITUDE [Localité 10] ;
Attendu le désaccord entre les parties sur les comptes, l’imprécision des documents produits et l’impossibilité de déterminer précisément les sommes qui seraient dues par la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] et SAS ZENITUDE [Localité 10] à la SAS NEHO France, et les sommes qui seraient dues par la SAS NEHO FRANCE à la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] et à SAS ZENITUDE [Localité 10] ;
Il convient avant dire droit de désigner, au visa de l’article 144 du Code de procédure civile, un expert, avec pour mission d’établir un décompte des sommes dues entre les parties ; Il convient de désigner un expert avec la mission décrite ci-après ;
Qu’il convient de réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS NEHO FRANCE de sa fin de non recevoir.
Déclare recevables la SAS ZENITUDE [Localité 10] et la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] en leur action.
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, Désigne en qualité d’expert :
Madame [C] [T] [M],
[Adresse 12]
avec pour mission d’établir un décompte des sommes dues entre la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] et la SAS NEHO France et de déterminer précisément les sommes qui seraient dues par la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] et la SAS ZENITUDE [Localité 10] à la SAS NEHO France, et les sommes qui seraient dues par la SAS NEHO FRANCE à la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13] et à la SAS ZENITUDE [Localité 10] ; Désigne Monsieur le Juge délégué au contrôle des expertises pour suivre la présente expertise.
Dit que l’expert lui fera rapport :
* En cas de difficultés faisant obstacle à sa mission,
* Dans le cas où les parties venant à ce concilier, il constatera que sa mission s’est devenue sans objet.
Qu’il le tiendra informé de l’avancement de ses travaux et qu’il déposera un rapport de ses opérations au Greffe du tribunal de commerce de Nice dans un délai de 6 mois à compter de la date de sa saisine, en faisant taxer ses frais et vacations.
Fixe à la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur sa rémunération.
Dit que la SARL ZENITUDE [Localité 11]-[Localité 13], la SAS ZENITUDE [Localité 10] et la SAS NEHO FRANCE devront consigner, in solidum, cette somme au Greffe dans le délai d’un mois à compter de l’avis qui lui en sera donné par le Greffier.
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