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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 1 cont. tde, 8 avr. 2025, n° 2024078737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/94/87*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 08/04/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE
SAS UFAST [Adresse 2]
RECOURS CONTRE ORDONNANCE
Partie demanderesse : ECCS ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, [Adresse 1], comparant par Me Alexandre Duval-Stalla, avocat (J128).
Partie défenderesse : SAS UFAST, [Adresse 2], comparante par Me Jean-Charles Scale, avocat (E008).
La procédure
Le tribunal étant saisi d’une opposition à ordonnance du juge-commissaire, à la requête de la société ECCS Electricité Chauffage Climatisation Sanitaire, ci-après « ECCS », par courrier reçu au tribunal de commerce de Paris le 4 décembre 2024, les parties ont été invitées à comparaître en chambre du conseil le 20 janvier 2025. À cette audience, l’affaire a été renvoyée au 3 mars 2025.
A cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire
avaient été avisés, étaient présents : M. Biet, vice-procureur de la République, Me Duval-Stalla, représentant la société ECCS, Me Scale, représentant la société Ufast.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025, à 15h, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Faits et procédure
la société ECCS a pour activité la conception, la réalisation et l’installation en génie
électrique fluides et génie climatique et électronique notamment dans le domaine de l’activité
maritime ; la société Ufast a pour activité la construction navale ;
le 8 mars 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l’égard d’Ufast, avec une date de cessation des paiements fixée au 12 février
2024 et le
le 20 mars 2024, ECCS a procédé à une déclaration de créances pour un montant de
526 442 € TTC ; avant que la procédure collective ne soit ouverte, plusieurs contrats avaient été conclus
entre les parties portant sur 3 affaires particulières et ont fait l’objet de devis, de bons de
commandes et de factures. Une partie des matériels objets de ces contrats, qui n’ont pas été
réglés, sont présents dans les locaux d’ECCS, l’autre partie ayant été livrée par Ufast à son
client en Guinée ;
Concernant les contrats au titre de l’affaire dite « VSCM Guinée Conakry » :
o par courrier du 4 avril 2024, ECCS a revendiqué auprès de l’administrateur judiciaire la restitution des biens vendus avec clause de réserve de propriété et non payés, pour un montant de 208 512,84 € TTC ;
o il lui était répondu le 7 mai 2024 qu’ECCS pouvait conserver la partie des marchandises non réglées et présentes dans ses locaux. En revanche, l’administrateur a rejeté la demande portant sur les marchandises livrées en Guinée ;
Concernant les contrats au titre de l’affaire dite « PSM33M Guinée » :
o il lui était répondu le 7 mai 2024 qu’ECCS pouvait conserver les marchandises non réglées et présentes dans ses locaux, soit la totalité de la revendication d’ECCS ;
Concernant les contrats au titre de l’affaire dite « MS238132 » :
o par courrier du 4 avril 2024, ECCS a revendiqué auprès de l’administrateur judiciaire la restitution des biens vendus avec clause de réserve de propriété et non payés, pour un montant de 94 555,91 € TTC ;
o il lui était répondu le 3 mai 2024 que cette demande était rejetée au motif que les marchandises revendiquées avaient été utilisées et installées sur différents bateaux ;
Sur requête en date du 10 juin 2024, le juge-commissaire a rendu une ordonnance de revendication de biens le 19 novembre 2024, notifiée le 22 novembre 2024, par laquelle il a dit que :
o le requérant justifie de la propriété des biens revendiqués, o il s’agit de biens mobiliers incorporés dans d’autres biens, o la séparation de ces biens ne peut être effectuée sans dommages, et, s’agissant de biens existant en nature mais ne se trouvant plus en possession du débiteur, il autorise le requérant à récupérer le ou les biens revendiqués entre quelques mains qu’ils se trouvent, sous réserve des sûretés pouvant être valablement opposées ;
le recours contre cette ordonnance a été formé le 4 décembre 2024.
Les moyens des parties
Dans ses conclusions du 20 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ECCS soutient que :
La clause de réserve de propriété incluse dans les CGA d’Ufast a été implicitement acceptée par ECCS ; en l’absence de règlement de la part d’Ufast, le transfert de propriété des marchandises n’a pas eu lieu et Ufast ne peut se prévaloir de la propriété des biens livrés par ECCS.
Au visa des articles L.631-18 et L.624-16 du code de commerce et de la jurisprudence, il est possible de revendiquer un bien même si ce dernier a été incorporé dans un autre bien tant que la séparation de ces biens peut être effectuée sans dommage.
En raison de l’impossibilité de récupérer une partie des biens revendiqués, qui ont été livrés en Guinée et ne se trouvent plus entre les mains du débiteur, ECCS a transformé sa requête initiale en revendication en marchandises en requête en revendication du prix.
En conséquence, ECCS demande au tribunal de :
Juger que la restitution des biens mentionnés dans les pièces n°16, 27 et 28 est impossible en nature compte tenu de la localisation des biens objets de la revendication, situés en Guinée ;
Juger que l’exécution de l’ordonnance du 19 novembre 2024 est impossible ; En conséquence :
Ordonner le paiement du prix des marchandises non encore payées par la société Ufast pour un montant de 389 329,93 € TTC, correspondant aux biens mentionnés dans les pièces n°16, 27 et 28, sous la surveillance de l’administrateur désigné par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2024 ;
Juger qu’il conviendra de condamner la société Ufast à payer à la société ECCS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Ufast, dans le dernier état de ses moyens, réplique que :
L’existence d’une clause de réserve de propriété n’est pas contestée. – L’existence des biens en nature à l’ouverture de la procédure n’est pas contestée non plus.
Le ministère public estime que la demande est fondée et est favorable à la demande d’ECCS.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité du recours
L’article R.621-21 du code de commerce dispose, à propos des ordonnances relevant de la compétence du tribunal, à son alinéa 4, que « ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe ».
En l’espèce, l’ordonnance de M. Yvon Donval, juge-commissaire, a été rendue le 19 novembre 2024, notifiée le 22 novembre 2024 et reçue le 28 novembre 2024 par ECCS ; cette dernière a ensuite déposé un recours contre cette ordonnance, reçu le 4 décembre 2024 par le tribunal.
Le tribunal constate que le recours a bien été formé dans le délai de 10 jours imparti par l’article R.621-21.
En conséquence, le tribunal dira qu’ECCS est recevable en son recours.
Sur le mérite du recours
Le code commerce dispose que :
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage (…) ».
Article L.624-18 : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L.624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ».
L’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le juge-commissaire reconnaît qu’ECCS justifie de la propriété des biens revendiqués et autorise ECCS à récupérer ces biens, ce qui a pu être fait pour une partie d’entre eux.
Les parties ne contestent ni la validité de la clause de propriété stipulée dans les conditions générales d’achat d’Ufast, ni l’existence des biens en nature lors de l’ouverture de la procédure judiciaire, ni le fait que les biens objets de la présente instance ont bien été réglés par les clients d’Ufast.
Une partie des biens présents lors de l’ouverture de la procédure a pu être restituée à ECCS ; en revanche, le reste d-entre eux n’a pas pu être récupéré car ils ont été incorporés à des systèmes plus complets destinés à des navires, et de surcroît envoyés en Guinée pour certains d’entre eux. Pour ces raisons, et compte tenu du nombre et la nature de ces biens dont la liste est fournie par ECCS, il s’avère impossible de les restituer en nature. Le montant des biens concernés s’établit à 389 329,93 € TTC, montant non contesté par la défenderesse.
Il convient donc de faire droit à la demande d’ECCS de revendiquer le prix des biens qu’elle n’est pas en mesure de récupérer en nature conformément à l’article L.624-18 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal réformera partiellement l’ordonnance du juge-commissaire du 19 novembre 2024 en ce qu’elle a ordonné la restitution des biens pour la partie d’entre eux qui n’est pas récupérable, et ordonnera le paiement à ECCS du prix des biens non encore payés par la SAS UFAST pour un montant de 389 329,93 € TTC, sous la surveillance de l’administrateur désigné par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, ECCS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la SELARL AJ Associés, en la personne de Me [S], administrateur judiciaire de la société Ufast, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit la société ECCS recevable en son recours,
* Réforme partiellement l’ordonnance du juge-commissaire M. Yvon Donval du 19
novembre 2024 statuant sur la requête en revendication et restitution en ce qu’elle a ordonné
la restitution des biens pour la partie d’entre eux qui n’est pas récupérable, Ordonne le paiement à ECCS Electricité Chauffage Climatisation Sanitaire du prix des
biens non encore payés par la SAS UFAST pour un montant de 389 329,93 euros TTC, sous
la surveillance de l’administrateur désigné par le jugement du tribunal de commerce de Paris
du 8 mars 2024, Condamne la SELARL AJ Associés, en la personne de Me [S], administrateur
judiciaire de la société Ufast, à payer à ECCS Electricité Chauffage Climatisation Sanitaire,
la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dit que les dépens, liquidés à la somme de 128,00 €, dont TVA 21,33 €, seront employés
en frais de procédure collective, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03/03/2025 où siégeaient :
M. [E] [I], M. [X] [W], Mme [D] [N].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Coupeaud, président du délibéré, et par M.
Nicolas Rignault, greffier.
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