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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 9 avr. 2025, n° 2025L00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 9 Avril 2025
7ème Chambre
N° minute : 2025L00655
N° RG: 2025L00250
2025J00076
SCP EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me Nathalie THOMAS contre SAS Le Point Français
DEMANDEURS
SCP EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me Nathalie THOMAS [Adresse 1] comparant en personne
SELARL [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [Y] [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDEUR
SAS [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Avril 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, Mme Corinne ASTRUC, Mme Flora GIACOBBI, Assesseurs.
Prononcée le 9 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Thierry SEON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Se saisissant d’office,
Vu le jugement en date du 13 FÉVRIER 2025, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l’Article L 631-1 du Code de Commerce à l’égard de la SAS [Adresse 3] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 853340610 2019 B 2292 exerçant une activité de Conception, production, et distributions de vêtements.
Vu les dispositions du l de l’article L 631-15 du Code de Commerce En présence du ministère public représenté par Mme Julie ANDRE Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE
la SAS Le Point Français a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 13 FÉVRIER 2025, a désigné en qualité de juge commissaire M. [G] [I] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [Y].
en application du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l’activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu’il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS Le Point Français.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 23 juillet 2025 à 8h15 afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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