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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 31 juil. 2025, n° 2023F00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 31 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2023F00107
ENTRE :
La SARL [Z] [M] [G] (anciennement MSA [Y]), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéroo 402 432 439,
Dont le siège social est [Adresse 1]
Pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL [O] & ASSOCIES en la personne de Me [P] [O] ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Pascal LESNE (EURE) Comparante par Me [B]
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION,
d’une part,
ET :
La SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, Dont le siège sociale est [Adresse 3] Représentée par l’AARPI FLORENT AVOCATS en la personne de Me [I] [D] (PARIS) ayant comme correspondant la SCP [L] [X] [F] en la personne de Me [S] [F] (EURE) Comparante par Me [D]
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de la SARL MSA [Y] et d’autre part, de la SA AXA FRANCE IARD en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La propriétaire d’un véhicule assuré chez AXA FRANCE IARD a fait changer son pare-brise endommagé chez MSA [Y] après avoir déclaré le sinistre à son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Les réparations effectuées après la déclaration du sinistre, la société MSA [Y] a envoyé sa facture de réparation d’un montant de 790.12 euros TIC du 4 octobre 2022 à la société AXA FRANCE IARD, la propriétaire du véhicule ayant cédé sa créance indemnitaire à la société MSA [Y].
A la suite de la mise en demeure de payer par la société MSA [Y], la société AXA FRANCE IARD procédait au règlement de la somme de 454.70 €.
Pour obtenir le paiement de la différence de 335.40 €, la société MSA [Y] a déposé auprès du tribunal de commerce de NANTERRE une requête en injonction de payer.
La société AXA FRANCE IARD a formé opposition à l’ordonnance de payer et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce d’EVREUX en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SARL MSA [Y] a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, une requête en date du 1 er décembre 2022 à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 8 décembre 2022 de payer :
* La somme de 335,42 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance
* La somme de 40,00 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC
* La somme de 33,47 euros au titre des dépens, (frais de greffe)
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 24 février 2023, la SA AXA FRANCE IARD y forma opposition, le 14 mars 2023.
Le tribunal de commerce de NANTERRE ayant fait droit à la demande formulée par la société MSA [Y] de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evreux en cas d’opposition, le dossier a été transmis au tribunal de commerce d’Evreux.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n°4 la société [Z] [M] [G] demande au tribunal de :
A titre principal
JUGER que l’opposition à injonction de payer formée par la société AXA FRANCE IARD est nulle et que l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 est en conséquence définitive ;
A titre subsidiaire
JUGER la société [Z] [M] [G] (anciennement MSA [Y]) recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER par conséquent la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 85,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire l’opposition était jugée valide et fondée en son principe :
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.
Dans ses conclusions n°8, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : Juger recevable et bien fondée l’opposition à l’injonction de payer formée par la société AXA France IARD le 14 mars 2023,
Juger que la société AXA FRANCE IARD s’est acquittée des sommes dues, et qu’il ne reste aucune somme due à la SOCIETE MSA [Y],
Débouter la SOCIÉTÉ MSA [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La débouter de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner la SOCIÉTÉ MSA [Y] à verser à la société AXA FRANCE IARD une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
1. NULLITE DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
La société MSA [Y] soulève la nullité de l’opposition à l’injonction de payer au motif que la personne ayant formé opposition à l’injonction de payer ne justifie pas d’un pouvoir spécial à cet effet.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
* Le défaut de capacité d’ester en justice;
* Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
* Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’un partie justice. »
L’opposition est donc nulle au sens de l’article 117 du code de procédure civile susvisé.
La société AXA FRANCE IARD soutient que l’opposition à l’injonction de payer est recevable car l’opposition peut être faite au greffe par le débiteur personne morale lui même, y compris par les salariés travaillant pour son compte dans le service dédié à la gestion des sinistres sur lesquels l’injonction de payer a été formulée. La gestionnaire qui a établi cette lettre d’opposition a qualité pour engager la compagnie et la validité de cette opposition n’est pas contestable.
REPONSE DU TRIBUNAL
La personne qui signe l’opposition à une injonction de payer doit avoir la capacité et l’habilitation légale à représenter la société en justice. Cette personne doit pouvoir prouver cette qualité.
Le simple fait de travailler dans la société, ou dans un département dédié à la gestion des sinistres n’entraine pas automatiquement la qualité à agir.
La société AXA FRANCE IARD ne prouve pas que la gestionnaire qui a établi la lettre d’opposition à l’injonction de payer avait ce pouvoir. Sans ce pouvoir, l’opposition est nulle.
Le tribunal déclarera l’opposition à l’injonction de payer par la société AXA FRANCE IARD nulle. En conséquence l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 est définitive.
Le tribunal condamnera la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL [Z] [M] [G] (anciennement MSA [Y]) la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Déclare nulle l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 à la requête de la SARL [Z] [M] [G] (anciennement MSA [Y]). En conséquence l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 est définitive.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société la SARL [Z] [M] [G] (anciennement MSA [Y]) la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont frais de greffe 91,21 euros, en ce compris notamment les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 5 juin 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 31 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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