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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 3 nov. 2025, n° 2024F00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 3 novembre 2025 Chambre 1
N° minute : 2025/10666 N° RG : 2024F00529 SARL [Localité 2] contre SAS KALI RENOVATION
DEMANDEUR
SARL [Adresse 1] SAINT SYLVESTRE [Adresse 2] Me Kristell CATTANI [Adresse 3] Me [I] [U] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS KALI RENOVATION [Adresse 5] Me Robert BENDOTTI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, Mme CHETRIT Caroline, M. LITTARDI Nicolas, Assesseurs.
Prononcée le 3 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société [Localité 2] a une activité de marchands de biens.
Dans le cadre de son activité, le 3 mars 2022, elle a acquis un immeuble au [Adresse 7] à [Localité 1].
Un premier devis daté du 16 mars 2022 a été signé avec la société KALI RENOVATION pour la somme de 655.000 € TTC.
La société GEFI MEDITERRANEE a été nommée maître d’ouvrage et a transmis le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) à la société KALI RENOVATION.
Le chantier ayant été squatté puis incendié, au lieu de commencer le 1er juin 2022, les travaux ont commencé le 18 octobre 2022.
Le 18 novembre 2022, le maître d’œuvre transmet des CCTP complets à la société KALI RENOVATION.
Suite à des régularisations de TVA et des travaux supplémentaires, le devis global sera finalement revu à la somme de 808.000 € TTC, puis à la somme de 1.032.258,22 € TTC sur laquelle la société KALI RENOVATION a perçu la somme de 875.549 € TTC.
Par courrier RAR du 8 septembre 2023, Monsieur [J] de la société GEFI MEDITERRANEE a évoqué les griefs reprochés à la société KALI RENOVATION, le retard de chantier et le manque d’effectifs sur place.
En outre, le 10 juin 2024, la société KALI RENOVATION a demandé des acomptes supplémentaires de 42.000 € et 58.000 €, les devis ont été acceptés et les acomptes réglés.
Par courrier RAR du 14 juin 2024, le maître d’ouvrage réitérera les griefs reprochés en constatant un abandon de chantier.
Par courrier RAR du 17 juin 2024, il demandera à la société KALI RENOVATION de livrer le chantier au plus tard le 14 juillet 2024.
Par courrier de mise en demeure du 8 juillet 2024, la société KALI RENOVATION met en garde la société [Localité 2] des travaux supplémentaires et de la nécessité de réévaluer les devis.
Par courrier en date du 12 juillet 2024, la société KALI RENOVATION écrit à la société [Localité 2] que dans le cas où elle aurait choisi une entreprise de substitution, l’état d’avancement au 8 juillet 2024 sera considéré comme une réception définitive et les assurances arrêteront de courir à compter de cette date.
Par constat d’huissier en date du 10 juillet 2024, le commissaire de justice a constaté un abandon de chantier de la part de la société KALI RENOVATION.
Par courrier en date du 16 juillet 2024, le conseil de la société [Localité 2] constate la rupture unilatérale du contrat dès lors que la société [Localité 2] a choisi une autre entreprise de travaux.
Il demande donc le solde de l’intégralité du marché en réparation du préjudice subi.
Par courrier RAR le 29 juillet 2024, la société [Localité 2] oppose le retard et le refus de poursuivre le chantier à la société KALI RENOVATION.
Par courrier RAR du 1er août 2024, la société KALI RENOVATION contestera les griefs reprochés.
Par courrier RAR du 2 août 2024, la société [Localité 2] demande à la société KALI RENOVATION de tenir ses engagements et finir ce chantier dans les conditions financières validées initialement.
C’est dans ces conditions, que la société [Localité 2] a assigné la société KALI RENOVATION en remboursement des acomptes versés et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 12 septembre 2024, la société [Localité 2] a assigné la société KALI RENOVATION devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
A titre principal,
Juger que la société KALI RENOVATION n’a pas exécuté les engagements qui étaient à sa charge ;
Juger que la requérante n’a pas eu d’autres choix que de faire exécuter la fin du chantier par un entrepreneur tiers ;
Par conséquent,
Condamner la société KALI RENOVATION à restituer la somme de 42.000 € au titre des acomptes reçus ;
Condamner la société KALI RENOVATION au paiement de dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution de la prestation pour un montant en cours d’évaluation ;
Condamner la société KALI RENOVATION au remboursement des frais bancaires supportés injustement par la requérante soit à ce jour la somme de 25.000 € ;
Condamner la société KALI RENOVATION à l’ensemble du préjudice subi par la requérante dans ses relations avec les propriétaires des biens acquis à rénover ;
Condamner la société KALI RENOVATION au paiement de la somme de 60.000 € au titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société KALI RENOVATION à la restitution des clefs des appartements ; En tout état de cause :
Condamner la société KALI RENOVATION à verser à la société [Localité 2], la somme de 25.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société [Localité 2] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que la société KALI RENOVATION n’a pas exécuté les engagements qui étaient à sa charge ;
Juger que la requérante n’a pas eu d’autres choix que de faire exécuter la fin du chantier par un entrepreneur tiers ;
Par conséquent,
Condamner la société KALI RENOVATION à restituer la somme de 42.000 € au titre des acomptes reçus ;
Condamner la société KALI RENOVATION au paiement de dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution de la prestation pour un montant en cours d’évaluation ;
Condamner la société KALI RENOVATION au remboursement des frais bancaires supportés injustement par la requérante soit à ce jour la somme de 25.000 € ;
Condamner la société KALI RENOVATION à l’ensemble du préjudice subi par la requérante dans ses relations avec les propriétaires des biens acquis à rénover ;
Condamner la société KALI RENOVATION au paiement de la somme de 60.000 € au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner la société KALI RENOVATION à verser à la société [Localité 2], la somme de 25.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse, la société KALI RENOVATION demande au tribunal de : Débouter la société [Localité 2] de toutes ses demandes ;
Recevoir la demande reconventionnelle de la société KALI RENOVATION ;
Prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs du maître de l’ouvrage ;
La voir condamner à régler à la société KALI RENOVATION la somme de 156.709,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
La voir condamner au paiement de la somme de 5.000 € en application de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le remboursement de l’acompte de 42.000 € versé par la société [Localité 2] :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société [Localité 2] prétend avoir payé la somme de 42.000 € le 11 juin 2024 sur la facture d’acompte de travaux supplémentaires du 10 juin 2024.
Elle souhaite être remboursée de cette somme dont les travaux n’ont pas été réalisés.
La société KALI RENOVATION estime que cette facture était incluse dans l’état d’avancement du chantier au 8 juin 2024.
Ensuite, elle justifie la non-réalisation de ces travaux dans son email du 5 juillet 2024, en expliquant que cette somme a servi à finaliser les travaux sous-estimés des précédentes situations.
En effet, le montant total des travaux ayant été sous-évalués dans les devis initiaux, la société KALI RENOVATION s’est trouvée en difficultés financières pour finir tous les travaux prévus.
De plus, le cahier des charges ayant changé, des devis supplémentaires ont été effectués et signés.
La société KALI RENOVATION a tenté d’échanger sur ses difficultés avec la société [Localité 2].
Celles-ci ne sont pas parvenues à convenir d’un accord financier satisfaisant pour finaliser le chantier.
SUR CE
Attendu que la facture 202416 intitulée « Facture d’appel de fonds sur travaux à venir » a été réglée le 10 juin 2024 par la société [Localité 2] pour la somme de 42.000 €. Attendu que dans son email du 5 juillet 2024, la société KALI RENOVATION admet que, compte tenu de ses difficultés financières, cette somme n’a pas été allouée aux travaux auxquels elle était destinée.
Il convient de dire que la société KALI RENOVATION n’a pas exécuté l’engagement qui était à sa charge au titre de cette facture de travaux supplémentaires.
Attendu que la société KALI RENOVATION a fait état de ses difficultés financières relatives à la sous-estimation du coût du chantier, à son client.
Qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Il convient de dire que la société [Localité 2] n’a eu d’autre choix que de faire exécuter la fin du chantier par un entrepreneur tiers.
Il convient de condamner la société KALI RENOVATION à restituer la somme de 42.000 € au titre de l’acompte reçu sur travaux à venir.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société [Localité 2] et sur sa demande en garantie :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société [Localité 2] réclame la somme de 60.000 € de dommages et intérêts pour le retard dans l’exécution du chantier, puis 25.000 € de frais bancaires supportés injustement.
Enfin, elle demande à ce que la société KALI RENOVATION la garantisse de l’ensemble des demandes des propriétaires des biens acquis à rénover.
La société KALI RENOVATION demande 156.709,25 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la résiliation du marché aux torts exclusifs du maître de l’ouvrage.
SUR CE
Attendu que le chantier de la société [Localité 2] a connu des retards du fait d’un squat et d’un incendie.
Attendu qu’il n’est pas démontré que le retard de chantier soit uniquement et directement imputable à la société [Localité 2].
Attendu que la somme réclamée au titre des frais bancaires par la société [Localité 2] n’est pas justifiée.
Il convient de débouter la société [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts de 60.000 € et de sa demande de 25.000 € au titre des frais bancaires.
Attendu qu’il a été démontré qu’une nouvelle société est d’ores et déjà intervenue sur le chantier pour finaliser les travaux entrepris par la société KALI RENOVATION.
Que la responsabilité de la société KALI RENOVATION se limite aux travaux qu’elle a réalisé et finalisé, dont les factures ont été honorées.
Attendu que le préjudice subi relatifs aux propriétaires des biens acquis à rénover n’est pas ici démontré.
Il convient de débouter la société [Localité 2] de sa demande au titre du préjudice subi dans ses relations avec les propriétaires des biens acquis à rénover.
Attendu que la société KALI RENOVATION a sous-évalué le coût de ce chantier.
Qu’elle n’est pas parvenue à effectuer les travaux supplémentaires pour lesquels elle avait perçu un acompte de 42.000 €.
Attendu que la société KALI RENOVATION ne démontre pas le préjudice financier qu’elle prétend avoir subi.
Il convient de débouter la société KALI RENOVATION de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [Localité 2] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société KALI RENOVATION à payer à la société [Localité 2] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de débouter la société [Localité 2] de ses autres demandes, fins et prétentions.
Il convient de débouter la société KALI RENOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société KALI RENOVATION à restituer à la société [Localité 2] la somme de 42.000 € (quarante-deux mille euros) au titre des acomptes reçus ;
Déboute la société [Localité 2] de ses autres demandes, fins et prétentions. Déboute la société KALI RENOVATION de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne la société KALI RENOVATION à verser à la société [Localité 2], la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société KALI RENOVATION aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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