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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 17 avr. 2026, n° 2025F00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00984 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 avril 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00984
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL prise en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat, [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 février 2026 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Philippe AMESTOY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par, Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Société Générale a consenti à M. [S] [P], qui exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils en gestion, un crédit de 15 000 euros.
M. [S] [P] s’étant montré défaillant dans le remboursement de ce prêt, la Société Générale l’a assigné devant le tribunal de commerce de Pontoise pour obtenir le paiement de l’intégralité des sommes qui lui sont dues.
Elle demande le paiement de la somme de 13 983,89 euros au titre de l’emprunt.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 15 septembre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné M. [S] [P], entrepreneur individuel immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 947 904 538, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 5 novembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la Société Générale demande au tribunal de :
Déclarer la société Société Générale recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 3 mars 2025 ; A défaut,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
* Condamner Monsieur [S] [P] à payer à la Société Générale, la somme en principal de 13 983,89 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,50 % à compter du 30 juillet 2025, date l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner Monsieur [S] [P], au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 12 février 2026 au cours de laquelle la Société Générale a été entendue en ses explications en absence de M. [S] [P].
Ce dernier ne comparaît pas ni personne pour lui ; Il ne présente pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
* Sur le contrat
La Société Générale expose que par acte sous seing privé du 4 août 2023, M. [S] [P] a souscrit un contrat de prêt d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant unitaire de 284,79 euros, assurance comprise, à compter du 5 août 2023.
Elle indique que M. [S] [P] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, elle l’a mis en demeure, par courrier du 4 décembre 2024, de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance.
Elle précise qu’en l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de Monsieur [S] [P] le 3 mars 2025.
Elle soutient qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter auprès de Monsieur [S] [P] le paiement de sa créance qui s’élève aujourd’hui à la somme globale de 13 983,89 euros, laquelle se décompose comme il suit :
Total arrière : 2 614,96 euros Capital restant dû : 10 870,94 euros Total créance : 13 485,90 euros Intérêts de retard du 20 février 2025 au 29 juillet 2025 : 497,99 euros Créance due : 13 983,89 euros
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la Société Générale a consenti un crédit à M. [S] [P], entrepreneur individuel, de 15 000 euros d’une durée de 60 mois, au taux annuel de 4,50%, remboursable en 60 mensualités de 284,79 euros, assurance comprise ; que M. [S] [P] a accepté ledit crédit par signature numérique le 4 aout 2023 au moyen du procédé docapost.
Le contrat de crédit affecté prévoit en son article 13 page 5 :
« Article 13 exigibilité anticipée – résiliation du contrat
13.2 Exigibilité facultative
… la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants:
* non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat,
* non-respect de l’un quelconque des engagements souscrits par le Client au titre du Contrat,…
Dans l’un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article.
La Banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité….
13.3 Conséquences d’une exigibilité anticipée
L’envoi par la Banque au Client de la lettre recommandée visée aux paragraphes « Exigibilité de plein droit et »Exigibilité facultative entrainera automatiquement :
la résiliation du Contrat, étant toutefois précisé que les stipulations du Contrat opposables au Client continueront à s’appliquer jusqu’à complet règlement du Solde de Résiliation défini à l’article "Solde de Résiliation*….»
Le contrat de crédit affecté prévoit en son article 14 page 6 :
« Article 14 – solde de résiliation :
Le Solde de Résiliation établi par la Banque à la Date de Résiliation sera égal :
* au principal du Prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté:
* des intérêts dus à la Banque à la Date de Résiliation,
* le cas échéant, des frais visés à l’article Impôts et frais.
* de l’indemnité de remboursement anticipé prévue à l’article "Remboursement Anticipé.
Le Solde de Résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. Il sera notifié au Client par lettre recommandée avec accusé de réception et exigible de plein droit à la Date de Résiliation. »
Le contrat de crédit affecté prévoit en son article 15 page 6 :
« Article 15 – intérêts de retard
Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
•••
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. »
La Société Générale a par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 février 2025, produit à la cause, mis en demeure M. [S] [P] de régulariser les échéances impayées pour un montant de 1 423,95 euros et l’a informé qu’à défaut de régularisation, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du contrat.
Par courrier recommandé le 3 mars 2025 avec accusé de réception, réceptionné le 6 mars 2025 la Société Générale s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du crédit.
Le formalisme du contrat étant respecté, c’est à bon droit que la Société Générale a résilié le contrat et prononcé la déchéance du terme du crédit.
La Société Générale verse à la cause le décompte du crédit arrêté au 29 juillet 2025 pour un montant de 13 983,89 euros.
Faute de comparaître, M. [S] [P] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale est certaine, liquide et exigible pour un montant de 13 983,89 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [S] [P] à payer à la société Générale la somme de 13 983,89 euros avec intérêts calculés au taux conventionnel de 8,50% l’an à compter du 30 juillet 2025, date d’arrêté de comptes.
Sur la capitalisation des intérêts
La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Société Générale sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros par M. [S] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure.
La Société Générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [S] [P] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [S] [P].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 17 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la SA Société Générale recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [S] [P] à payer à la SA Société Générale la somme de 13 983,89 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 8,50% l’an à compter du 30 juillet 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [S] [P] à payer à la Société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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