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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, audience publique de vacation, 22 avr. 2025, n° 2025028218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/00/91*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 22/04/2025 Audience publique de vacation
R.G. : 2025028218 P.C. : P202501527
SARL QUALIFORM, [Adresse 1]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée
M. [I] [U], [Adresse 2], gérant de la SARL QUALIFORM, présent,
* La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [W] [P], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 30 mai 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL QUALIFORM.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL QUALIFORM.
La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [W] [P], commissaire à l’exécution du plan, a déposé une requête en date du 02 avril 2025 exposant l’inexécution du plan de la part de M. [I] [U].
La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [W] [P], commissaire à l’exécution du plan, a présenté son rapport.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 22 avril 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à l’égard de la SARL QUALIFORM des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
FAITS ET PROCEDURE
La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [W] [P], commissaire à l’exécution du plan, déclare que :
* la société QUALIFORM n’est pas à jour de l’échéancier consenti par l’AGS sur sa créance superprivilégiée,
* la société QUALIFORM n’est pas non plus à jour des frais de justices payables à l’arrêté du plan,
et sollicite la résolution du plan et le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que
* concernant la résolution du plan : les dividendes de l’échéance de l’échéancier AGS du 27 février 2025 ne sont pas réglés.
* concernant la liquidation judiciaire : l’état de cessation des paiements est avéré.
Mme le vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée 1 an.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce, Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Décide, conformément aux dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce, la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la SARL QUALIFORM. Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [W] [P], commissaire à l’exécution du plan.
Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la:
SARL QUALIFORM
[Adresse 1]
Activité : développement dans les entreprises industrielles et en particulier dans le secteur du BTP, de l’emploi, des méthodes modernes de production, organisation et gestion de la qualité. analyse de la valeur.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 332025311 Etablissement hors ressort : RCS Nantes.
Désigne M. [N] [B], juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [L] [C], [Adresse 4] mandataire-judiciaire liquidateur.
Désigne la SELARL [Z] [J] et [T] [X], [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce et ce pour récolement.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe la date de cessation des paiements au 27 février 2025 qui correspond à la date du non paiement de l’échéance de l’AGS.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 22 avril 2026 à 14 heures.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22 avril 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, juge présidant l’audience, M. Henri de Courtivron, juge, et M. Moïse Serero, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Antoine Guinet, juge présidant l’audience, M. Henri de Courtivron, juge, et M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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