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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 19 déc. 2025, n° 2025RG03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG03148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 19 décembre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/12106 N° RG : 2025CG00629 SA SOCIETE GENERALE contre SASU SASU BOUCHERIE BEAU MATIN
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Me Jérome DE MONTBEL Bollet & Associés [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU SASU BOUCHERIE BEAU MATIN [Adresse 4] Non comparant
M. [H] [P] [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 décembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 19 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 7 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à la SASU BOUCHERIE BEAU MATIN et Monsieur [H] [P] aux fins d’entendre : Condamner solidairement les défendeurs à payer à la SOCIETE GENERALE la somme
totale, arrêtée au 12 septembre 2025, de 15.993,07 € + intérêts au taux conventionnel de 2,76 % à compter du 13 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite pour la caution de 16.900,00 €, au titre du solde débiteur du compte courant ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE
La SASU BOUCHERIE BEAU MATIN et Monsieur [H] [P] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux, ce qui laisse présumer qu’ils n’ont aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner solidairement la SASU BOUCHERIE BEAU MATIN et Monsieur [H] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de de 15.993,07 € avec les intérêts au taux conventionnel de 2,76 % à compter du 13 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite pour la caution de 16.900,00 €, au titre du solde débiteur du compte courant ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de les condamner solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la SASU BOUCHERIE BEAU MATIN et Monsieur [H] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.993,07 € (quinze mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et sept centimes) avec les intérêts au taux conventionnel de 2,76 % à compter du 13 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite pour la caution de 16.900,00 € (treize mille neuf cents euros), au titre du solde débiteur du compte courant ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SASU BOUCHERIE BEAU MATIN et Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SASU BOUCHERIE BEAU MATIN et Monsieur [H] [P] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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