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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 30 mai 2025, n° 2025022651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/05/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025022651 30/05/2025
ENTRE :
SAS IMAGE SEPT, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 532572112 Partie demanderesse : comparant par Me Léa MALKA Avocat, substituant Me Jean-Marc FEDIDA Avocat (E485)
ET :
SAS TSINOR VENTURE STUDIO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 912236924 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS IMAGE SEPT nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L. 441-10, II°, du code de commerce,
Recevoir la société IMAGE SEPT en ses demandes, fins et conclusions, Les disant bien fondées.
Condamner la société TSINOR VENTURE STUDIO à payer à la société IMAGE SEPT la somme provisionnelle de 20.000 euros HT (soit 24.000 euros TTC) à valoir sur les factures impayées n° FA24061132 et n° FA24071336, en outre des pénalités de retard encourues à compter de la notification de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article L. 441-10, II°, du code de commerce,
Condamner la société TSINOR VENTURE STUDIO à payer à la société IMAGE SEPT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société TSINOR VENTURE STUDIO aux entiers dépens.
A l’audience du 30 mai 2025 :
Le conseil de la SAS IMAGE SEPT se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
La SAS TSINOR VENTURE STUDIO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons qu’il résulte du contrat de conseil signé le 2 avril 2024 entre IMAGE SEPT et la société TSINOR VENTURE STUDIO, que cette dernière a donné " mission à Image 7 de définir une stratégie ainsi que les moyens et les supports à mettre en œuvre pour la politique de communication et d’accompagnement qui doit être établie. »
Nous relevons que la SAS IMAGE SEPT allègue que la mission « a été menée à la satisfaction du client », mais nous retenons qu’elle ne nous justifie aucunement de la réalisation effective des prestations.
En conséquence, nous rejetterons la demande de la SAS IMAGE SEPT.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Rejetons la demande de la SAS IMAGE SEPT,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS IMAGE SEPT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol.
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