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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 2 juil. 2025, n° 2025L00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 2 Juillet 2025 7ème Chambre
N° minute : 2025L01333
N° RG: 2025L00405
2025J00023
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître Stéphanie BIENFAIT
contre
SARL FRANCE AZUR SYNDIC
DEMANDEURS
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître Stéphanie BIENFAIT 7
rue Delille 06000 NICE
comparant en personne
SCP BTSG² PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [U] [X] 51 rue
Maréchal Joffre 06000 NICE
comparant en personne
DEFENDEUR
SARL FRANCE AZUR SYNDIC 17 bd Victor Hugo 06000 Nice
comparant en personne assistée par Me Florent LADOUCE 46 ave Lazare Carnot
83300 DRAGUIGNAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Juillet 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme [T] [V]
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M.
Hervé MANGOT, Assesseurs.
Prononcée le 2 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Gilles BLANCHON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête,
Vu l’article L 621-3 du code de commerce,
Vu l’article R 621-9 du code de commerce,
Les parties entendues en chambre du conseil en date du 2 Juillet 2025, Vu le rapport du juge commissaire,
En présence du Ministère public représenté par Mme [T] [V], Et après en avoir délibéré conformément à la loi. La SARL FRANCE AZUR SYNDIC demande le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois,
par jugement rendu par le Tribunal de céans, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ;
le Tribunal a fixé la fin de la période d’observation au 9 juillet 2025;
il apparaît que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC a la possibilité d’élaborer un projet de plan de redressement ;
aucune dette nouvelle n’a été créée pendant la période d’observation ;
le juge commissaire donne un avis favorable ;
L’administrateur judiciaire donne un avis réservé sur la prorogation de la période d’observation le mandataire judiciaire donne un avis favorable ;
le Ministère public représenté par Mme [T] [V] est favorable au renouvellement Le tribunal demande aux organes de la procédure de prévoir un rendez-vous avec le jugecommissaire mi-septembre pour vérifier l’évolution de la situation de l’entreprise et demande à l’administrateur judiciaire de prévoir la mise en œuvre d’un plan de cession ;
il convient, afin de favoriser le redressement de l’entreprise et de permettre l’élaboration d’un plan, de proroger la période d’observation de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC pour une période de six mois expirant le 9 Janvier 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours,
Renouvelle la période d’observation de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC pour une durée de six mois expirant le 9 Janvier 2026.
Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d’effectuer les formalités de publicité légales.
Dit les dépens frais privilégiés du redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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