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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 févr. 2026, n° 2024003208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024003208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 03 Février 2026
ENTRE : SCI JCB [Adresse 1]
Représentée par la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES, avocats au Barreau de Draguignan.
ET : Compagnie GENERALI IARD SA [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean PATRIMONIO, Avocat plaidant et par la SCP BRUNET DEBAINES, avocats postulants
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18/11/2025
Par acte du 25/07/2024, la SCI JCB a fait assigner la SA GENERALI IARD par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 03/09/2024, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l’article L125-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article A125-1 et l’annexe I du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise déposé par Mr [U] [W] le 30 Janvier 2024,
Condamner la SA GENERALI IARD à payer à la Société JCB la somme de 468 358,88 €HT (dont à déduire la franchise d’un montant de 2 962,50 €, outre indexation sur l’indice BT01 jusqu’au prononcé du jugement et les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la dite somme correspondant au coût des travaux de réparation des désordres affectant l’immeuble appartenant à la société JCB, consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols ayant fait l’objet d’un arrêté interministériel de catastrophe naturelle en date du 18 septembre 2018.
Condamner la SA GENERALI IARD à payer à la Société JCB la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens incluant les frais d’expertise taxés à la somme de 10 852,01 €
Dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Après six renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 18/11/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
Avant tout débat, le tribunal a informé les parties que le représentant légal de l’une des parties avait été juge du Tribunal de commerce de Draguignan il y a plusieurs années ; les deux parties n’ont relevé aucune réclamation suite à cet élément, et elles ont malgré cela demandé au Tribunal de commerce de Draguignan
de statuer sur le litige qui lui est soumis dans la présente affaire et de ne pas le déporter vers un autre Tribunal ;
A l’audience du 18/11/2025, la société JCB a maintenu ses demandes ;
En réplique, la SA GENERALI IARD a demandé au tribunal de :
Débouter la société JCB de l’ensemble de ses demandes,
Encore plus subsidiairement,
Débouter la société JCB de toute demande supérieure à la somme de 5 890 € franchise déduite et plus subsidiairement de 100 000,00 €, franchise à déduire,
Recevoir la SA GENERALI IARD en sa demande de frais irrépétibles,
Y faisant droit,
Condamner la société JCB à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société JCB en tous les dépens que Maître BRUNET DEBAINES, avocat, pourra recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SCI JCB, déposées à l’audience du 18/11/2025,
Vu les conclusions n° 2 prises aux intérêts de la SA GENERALI IARD, déposées à l’audience du 18/11/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu le contrat d’assurances AL005866, son avenant à effet du 01 juillet 2008, et ses dispositions particulières, qui a été conclu entre la SCI JCB et la SA GENERALI IARD,
Vu l’arrêté de catastrophes naturelles du 18 septembre 2018, concernant la période du 01 Juillet 2017 au 30 septembre 2017,
Vu le rapport d’expertise SARETEC du 29 juin 2020,
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Draguignan du 08 juin 2022,
Vu le rapport d’expertise de Mr [U] [W] du 30 janvier 2024 et ses annexes,
Attendu que la demande d’indemnisation porte sur 3 bâtiments B, D, et E, qui selon les rapports d’expert ne présentent pas les mêmes caractéristiques, le Tribunal examinera les différentes demandes pour chaque bâtiment.
Sur le bâtiment E :
Attendu qu’il ressort des rapports d’expertise que la cause des désordres réside dans l’absence de fondation et le manque de rigidité de la structure, que la catastrophe naturelle a joué un rôle de facteur aggravant mais pas un rôle prépondérant, et que ce bâtiment était susceptible de subir des désordres, hors catastrophe naturelle.
Les demandes de la SCI JCB portant sur ce bâtiment seront rejetées.
Sur le Bâtiment D :
Attendu qu’il ressort des rapports d’expertise que « la cause prépondérante réside dans le manque d’ancrage des fondations pour un bâtiment tout en longueur dans le sens de la pente provoquant un glissement vers l’aval », et que la catastrophe naturelle de 2017 retrait-gonflement n’a joué qu’un rôle déclencheur des désordres constatés sur un bâtiment mal conçu au départ en matière d’infrastructure ;
Il y a lieu de constater, qu’en absence de la catastrophe naturelle, les désordres observés n’existeraient pas, mais que la mauvaise conception du bâtiment en termes d’infrastructureS est la cause première et la plus importante-des désordres constatés.
Il y a lieu de dire et juger qu’il appartient à la SA GENERALI IARD de prendre en charge partiellement le coût des réparations du bâtiment D au titre de la catastrophe naturelle, à un niveau inférieur à 50 % ;
Sur le bâtiment B :
Attendu que dans son rapport l’expert [U] [W] considère que « la structure du bâtiment est bien assise sur des fondations correctement dimensionnées avec un encadrement de la partie arrière empêchAnt tout glissement » et que ceci n’est pas remis en cause par le rapport d’expert [T] ;
Il appartient à la SA GENERALI IARD de prendre en charge la totalité du coût des réparations du bâtiment B.
Sur le coût total des réparations :
Attendu que le coût des réparations du bâtiment D est estimé par l’expert [U] [W] à une somme de 171 977,08€ HT, après vérification des devis fournis ;
Attendu que l’expert [U] [W] écrit dans son rapport que seuls 40 % des désordres du bâtiment D sont imputables à la catastrophe naturelle, la SA GENERALI IARD sera condamnée à titre de la Catastrophe Naturelle à payer la somme de 68 790,83 € HT à la société JCB ;
Attendu que l’expert [U] [W] sur la base de l’étude des devis qu’il fournit dans son rapport estime le coût des réparations du bâtiment B à un montant de 296 381,80 € HT, la SA GENERALI SA sera condamnée à lui payer ce montant au titre de l’indemnisation Catastrophe Naturelle.
Attendu que le montant total de la somme liée aux indemnisations Catastrophes Naturelles est donc de 365 172,63 €, de laquelle il convient de déduire la franchise contractuelle de 10 % du total des dommages garantis avec un maximum de 3 fois l’indice FFB qui s’élevait à 1 178,90 € en décembre 2025, soit 3 536,70 €.
Attendu que la JCB demande l’indexation de la somme à recevoir sur l’indice BT01 jusqu’au prononcé du jugement, ceci lui sera accordé à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise de Mr [U] [W] ;
Attendu que la société JCB demande l’application d’intérêts au taux légal sur la somme due, à compter du jugement, ceci lui sera accordé ;
Attendu que la société JCB a dû pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, en ceux compris les frais de l’expertise d’un montant de 10 852,01 €;
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, et que le délibéré a été prorogé.
PAR CES MOTIFS
4
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à la société JCB la somme de 365 172,63 €uros.
Dit que la dite somme sera indexée sur l’indice BT01 partant de la date du rapport d’expertise de Mr [U] [W] jusqu’au jour du prononcé du jugement.
Dit que dont la franchise d’un montant égal à 3 fois l’indice FFB à la date de ce jugement, soit 3 536,70 €, sera déduite de la somme due.
Dit que le solde la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement.
Condamne la SA GENERALI à payer à la société JCB la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne la SA GENERALI IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxé à 10 852,01 €.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
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