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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 14 févr. 2025, n° 2024F00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 14 Février 2025 5ème Chambre
N° minute :
N° RG : 2024F00641
SA LYONNAISE DE BANQUE
contre
SAS BABAZOUK
DEMANDEUR
SA LYONNAISE DE BANQUE 8 R de la République 69001 Lyon comparant par Me Frédéric PIAZZESI [Adresse 2] Selarl CABINET PIAZZESI AVOCATS [Localité 1]
DEFENDEURS
SAS BABAZOUK [Adresse 4] non comparant
M. [X] [F] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Prononcée le 14 Février 2025 par mise à disposition au Greffe par M. Thierry SEON, Président, M. Pierre Yves BENICHOU, M. Marcel VIDAL, Assesseurs.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 3 mai 2024 RG N°2024F00187, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant requête présentée au tribunal de commerce de Nice, la Société LYONNAISE DE BANQUE, par l’intermédiaire de son conseil Me Frédéric PIAZZESI, expose que le jugement rendu le 3 mai 2024 – RG N°2024F00187 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il désigne la SAS BABAZOUR en qualité de défendeur à l’instance.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le tribunal a mentionné dans le paragraphe suivant :
« Suivant acte en date du 19 mars 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer assignation à la SAS BABAZOUR et Monsieur [X] [F] aux fins d’entendre », en lieu et place de la SAS BABAZOUK.
De même, c’est à la suite d’une erreur matérielle que le tribunal a mentionné dans les motifs du jugement en date du 3 mai 2024 :
« Il convient de condamner la SAS BABAZOUR à payer à la LYONNAISE DE BANQUE :
La somme de 4.685,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 ;
La somme de 10.453,04 € avec intérêts au taux de 4,20 % à compter du 6 mars 2024 ; La somme de 10.794,83 € avec intérêts au taux de 4,20 % à compter du 6 mars 2024 ; La somme de 15.552,97 € avec intérêts au taux de 8,270 % à compter du 6 mars 2024 » en lieu et place de la SAS BABAZOUK.
De même, c’est à la suite d’une erreur matérielle que le tribunal a mentionné dans le dispositif du jugement en date du 3 mai 2024 :
« Condamne la SAS BABAZOUR et Monsieur [X] [F] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE :
La somme de 4.685,43 € (quatre mille six cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 ;
La somme de 10.453,04 € (dix mille quatre cent cinquante-trois euros et quatre centimes) avec intérêts au taux de 4,20 % à compter du 6 mars 2024 ;
La somme de 10.794,83 € (dix mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-trois centimes) avec intérêts au taux de 4,20 % à compter du 6 mars 2024 ;
La somme de 15.552,97 € (quinze mille cinq cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) avec intérêts au taux de 8,270 % à compter du 6 mars 2024 » ;
« Condamne la SAS BABAZOUR et Monsieur [X] [F] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS BABAZOUR et Monsieur [X] [F] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 80,29 € (quatre-vingt euros et vingt-neuf centimes). »
Attendu qu’il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que le jugement rendu par le tribunal le 3 mai 2024 – RG N°2024F00187 est entaché d’une erreur matérielle.
Dit que le paragraphe suivant est modifié comme suit :
« Suivant acte en date du 19 mars 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer assignation à la SAS
BABAZOUK et Monsieur [X] [F] aux fins d’entendre »
Dit que la motivation du jugement est modifiée comme suit : « Il convient de condamner la SAS BABAZOUK à payer à la LYONNAISE DE BANQUE : La somme de 4.685,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 ; La somme de 10.453,04 € avec intérêts au taux de 4,20 % à compter du 6 mars 2024 ; La somme de 10.794,83 € avec intérêts au taux de 4,20 % à compter du 6 mars 2024 ; La somme de 15.552,97 € avec intérêts au taux de 8,270 % à compter du 6 mars 2024 »
Dit que le dispositif du jugement est modifié comme suit :
« Condamne la SAS BABAZOUK et Monsieur [X] [F] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE : La somme de 4.685,43 € (quatre mille six cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 ;
La somme de 10.453,04 € (dix mille quatre cent cinquante-trois euros et quatre centimes) avec intérêts au taux de 4,20 % à compter du 6 mars 2024 ;
La somme de 10.794,83 € (dix mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-trois centimes) avec intérêts au taux de 4,20 % à compter du 6 mars 2024 ;
La somme de 15.552,97 € (quinze mille cinq cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) avec intérêts au taux de 8,270 % à compter du 6 mars 2024 » ;
« Condamne la SAS BABAZOUK et Monsieur [X] [F] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS BABAZOUK et Monsieur [X] [F] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 80,29 € (quatre-vingt euros et vingt-neuf centimes). »
Dit que le reste du jugement reste inchangé.
Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef de faire mention de la présente en marge du jugement rectifié.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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