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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 18 juin 2025, n° 2025P00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P00759
URSSAF AQUITAINE C/ SASU HZ COUVERTURE ZINGUERIE CHARPENTE MACONNERIE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1],
comparaissant, représentée par Madame [O] [E] [Z], munie d’un pouvoir,
[…]
DEFENDERESSE
SASU HZ COUVERTURE ZINGUERIE CHARPENTE MACONNERIE, [Adresse 2],
non comparant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Fabrice CHARPENTIER, Xavier BIANNE, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 21 mai 2025,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés de Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 25 avril 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00759, l’URSSAF Aquitaine, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société HZ Couverture zinguerie charpente maçonnerie SASU,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société HZ Couverture zinguerie charpente maçonnerie SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF Aquitaine expose que :
* la société HZ Couverture zinguerie charpente maçonnerie SASU est identifiée sous le n° 831 133 012 (2017B4068) RCS [Localité 1],
* la société HZ Couverture zinguerie charpente maçonnerie SASU est redevable envers elle d’une somme de 70.088,25 euros, au titre des :
* cotisations sur salaires, dont 16.930,29 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période allant de mars 2020 à mars 2025,
* 6 contraintes ont été signifiées à la société HZ Couverture zinguerie charpente maçonnerie SASU,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 22 janvier 2025,
La créance de l’URSSAF Aquitaine certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société HZ Couverture zinguerie charpente maçonnerie SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société HZ Couverture zinguerie charpente maçonnerie SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au
sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 22 Janvier 2025, date du procès-verbal de carence,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution de la société HZ Couverture zinguerie charpente maçonnerie SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société HZ Couverture zinguerie charpente maçonnerie SASU,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société HZ Couverture zinguerie charpente maçonnerie SASU au capital de 500 euros, identifiée sous le n° 831 133 012 (2017B4068) RCS [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de couverture charpente, sous l’enseigne HZ Couverture zinguerie charpente maçonnerie,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 janvier 2025,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean [S] BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [F] [R], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, Maître [X] [C], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 juillet 2025, à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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