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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 févr. 2025, n° 2024064112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CUPERLIER Olivier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024064112 10/12/2024
ENTRE :
SAS PAX CORPORATE FINANCE, dont le siège social est 9 rue Newton 75116 PARIS – RCS B 449847482
Partie demanderesse : comparant par Me Olivier CUPERLIER Avocat (C1146)
ET :
SAS PROMY, dont le siège social est 13 rue Emile Zola 69002 LYON – RCS B 847831690
Partie défenderesse : comparant par Me Morgane BAPTISTE Avocat substituant Me Sarah LASSIR Avocat (G844)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PAX CORPORATE FINANCE, nous demande de :
Vu l’article 1103 nouveau du Code civil Vu le contrat CSL-2022-04-P863 du 16 juin 2022
Condamner la société PROMY à payer à la société PAX CORPORATE FINANCE la somme de 43.200 € TTC assortie de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter de la date d’échéance de chaque facture
Condamner la société PROMY à payer à la société PAX CORPORATE FINANCE à la somme de 360 € (9 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D441-5 du Code de commerce
Condamner la société PROMY à payer à la société PAX CORPORATE FINANCE la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile La Condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, nous avons établi le calendrier suivant :
* Conclusions en défense avant le 10 janvier 2025
Et avons remis la cause à l’audience du 11 février 2025.
Ce jour, le conseil de la SAS PAX CORPORATE FINANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 1103 nouveau du Code civil Vu le contrat CSL-2022-04-P863 du 16 juin 2022
Condamner la société PROMY à payer à la société PAX CORPORATE FINANCE la somme de 43.200 € TTC assortie de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter de la date d’échéance de chaque facture
Condamner la société PROMY à payer à la société PAX CORPORATE FINANCE à la somme de 360 (9 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D 441-5 du Code de commerce
Condamner la société PROMY à payer à la société PAX CORPORATE FINANCE la somme de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile La Condamner aux entiers dépens
Il sollicite une condamnation par provision au visa de l’article 873 alinéa du code de procédure civile.
Le conseil de la SAS PROMY se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Dire et juger que les demandes de la société PAX CORPORATE souffrent de contestations sérieuses ;
Rejeter l’intégralité des demandes de la société PAX CORPORATE ;
Condamner la société PAX CORPORATE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Sur ce,
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, nous relevons que le contrat CSL-2022-04-P863 daté du 16 juin 2022 à l’appui de la demande est fourni.
Nous relevons que les diverses relances de PAX à PROMY sont également produites.
Nous retenons qu’aux termes des courriels des 18 avril 2023 et 25 avril 2023 sur les modifications à faire, la société PROMY s’excuse pour le retard de paiement.
Nous retenons que la société PROMY soutient à la barre que la société PAX n’a pas accompli sa mission conformément au contrat et qu’il y aurait plusieurs manquements contractuels, toutefois, elle n’apporte pas d’élément probant à l’appui.
Nous retenons que les 9 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que les diverses mises en demeure adressées sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS PROMY à payer à la SAS PAX CORPORATE FINANCE, à titre de provision, la somme de 43.200 € TTC, avec pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Condamnons la SAS PROMY à payer à la SAS PAX CORPORATE FINANCE, à titre de provision, la somme de 360 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS PROMY à payer à la SAS PAX CORPORATE FINANCE la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS PROMY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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