Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° J2024000694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000694
AFFAIRE 2023062577
ENTRE :
SAS ISOSPACE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 411892607
Partie demanderesse : assistée de Me Elodie DENIS Avocat (Toque B0317) (RPJ036489) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SAS MAISON STANDARDS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 789232451
Partie défenderesse : assistée de la SC JAKUBOWICZ & ASSOCIES, agissant par Me Christian BOREL – Avocat au Barreau de Lyon et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
AFFAIRE 2024067287
ENTRE :
SAS ISOSPACE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 411892607
Partie demanderesse : assistée de Me Elodie DENIS Avocat (Toque B0317) (RPJ036489) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
1) SCP CBF ASSOCIES, en la personne de Me [Q] [T], ès qualités d’administrateur de la SAS MAISON STANDARDS, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
2) SCP BTSG, en la personne de Me [Y] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MAISON STANDARD, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de la SC JAKUBOWICZ & ASSOCIES, agissant par Me Christian BOREL – Avocat au Barreau de Lyon et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
CC* – PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et procédure
RG: 2023062577
La société ISOSPACE a déposé le 21 juin 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris,
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 11 juillet 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société MAISON STANDARDS à payer, en deniers ou quittance valable, à la société ISOSPACE, les sommes de :
* 20 667,97 euros à titre principal, avec intérêts, selon les dispositions de l’article L.441-10 du code du commerce,
* 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 7 août 2023, l’ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur.
Par courrier réceptionné le 6 septembre 2023, la société MAISON STANDARDS a fait opposition à l’ordonnance.
Par conclusions du 20 septembre 2024, la société ISOSPACE demande au tribunal de :
Vu les articles J103, 1104, 1193 du Code Civil,
Vu l’article L.441-6 du Code de Commerce,
* Débouter la Société MAISON STANDARS de son exception d’incompétence.
* Condamner la Société MAISON STANDARDS à payer à la Société ISOSPACE la somme de 20.667,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de la première mise en demeure.
* Condamner la Société MAISON STANDARDS à payer à la Société ISOSPACE les pénalités de retard au taux de 10%, et ce, en application de l’article L.441-6 du Code de Commerce.
* Débouter la Société MAISON STANDARS de l’ensemble de ses demandes.
* Condamner la Société MAISON STANDARDS à payer à la Société ISOSPACE une somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la Société MAISON STANDARDS aux entiers dépens de l’instance.
* Par conclusions du 28 juin 2024, la société MAISON STANDARDS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1104,1113,1134,1217,1224,1227,1223,1231-1,1231-2 et 1710 du code civil,
Donner acte à la société Maison Standards de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale de du Tribunal de commerce de Paris au profit du Tribunal de
CC* – PAGE 3
commerce de Nanterre ;
La déclarer, en conséquence, recevable à ce faire ;
Dire que, par application de l’article 48 du code de procédure civile et de l’article 8 des conditions générales de vente de la société Isospace, seul le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître de la demande formée par elle, et tendant à voir condamner la société Maison Standards au paiement de la somme de 20.667,97 euros TTC au titre du contrat de prestation de service du 30 juillet 2021, et ce, à l’exclusion du Tribunal de céans ;
Se déclarer, par suite, incompétent pour en connaître.
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la société Isospace irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Résilier judiciaire le contrat de prestation de service en date du 30 juillet 2021 ; Condamner la société Isospace à payer à la société Maison Standards la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société Isospace à payer à la société Maison Standards la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Isospace aux entiers dépens.
Le 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MAISON STANDARDS.
RG: 2024067287
Par acte du 8 octobre 2024, la société ISOSPACE assigne :
* La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [T] ès qualité d’administrateur de la SAS MAISON STANDARDS,
* La SCP BTSG en la personne de Me [Y] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAISON STANDARDS,
* Par cet acte, la société ISOSPACE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104. 1193 du Code Civil,
Vu les articles L.441-6, L.622-22, R.622-20 et R.631-22 du Code de Commerce,
* Débouter la Société MAISON STANDARDS de son exception d’incompétence.
* Dire et juger que la décision à intervenir est déclarée commune et opposable à la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [T], ès qualité d’administrateur, et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société MAISON STANDARDS.
* Fixer au passif du redressement judiciairement de la Société MAISON STANDARDS les sommes suivantes :
20.667,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de la première mise en demeure,
Les pénalités de retard au taux de 10%, en application de l’article L.441-6 du Code de Commerce
3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens de la présente instance.
En tout état de cause.
* Débouter la Société MAISON STANDARDS de l’ensemble de ses demandes.
* Par conclusions du 17 janvier 2025, MAISON STANDARDS et la SCP BTSG Neuilly sur Seine prise en la personne de Maître [Y] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAISON STANDARDS demandent au tribunal de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1194, 1217, 1224, 1227, 1229, 1231-1, 1231-2 et 1710 du code civil,
Donner acte à la société Maison Standards de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris au profit du Tribunal de commerce de Nanterre ;
La déclarer, en conséquence, recevable à ce faire ;
Dire que, par application de l’article 48 du code de procédure civile et de l’article 8 des conditions générales de vente de la société Isospace, seul le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître de la demande formée par elle, et tendant à voir condamner la société Maison Standards au paiement de la somme de 20.667,97 euros TTC au titre du contrat de prestation de service du 30 juillet 2021, et ce, à l’exclusion du Tribunal de céans ;
Se déclarer, par suite, incompétent pour en connaître.
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la société Isospace irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Résilier judiciaire le contrat de prestation de service en date du 30 juillet 2021 ;
Condamner la société Isospace à payer à la société Maison Standards la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société Isospace à payer à la société Maison Standards la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Isospace aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 17 janvier 2025, les parties se sont présentées devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour plaider l’affaire.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
CC* – PAGE 5
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société MAISON STANDARDS, défenderesse, soulève in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal de céans. Elle soutient que la demande de la société ISOSPACE est engagée sur le fondement d’un contrat de prestation de services conclu le 30 juillet 2021. Les conditions générales de vente prévoient, à l’article 11, une compétence exclusive au tribunal de commerce de Nanterre en cas de différend relatif à l’inexécution dudit contrat. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes de la société ISOSPACE au titre de l’exception d’exécution pour exécution partielle ou imparfaite et la résiliation judiciaire du contrat litigieux.
La société ISOSPACE, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que le Tribunal de Commerce de Nanterre est le Tribunal compétent s’agissant du siège social de la société ISOSPACE. Elle est donc bien fondée à renoncer au bénéfice de la clause de compétence figurant dans ses seules conditions générales rédigées de manière unilatérale. La société MAISON STANDARDS a accepté son devis et tente, deux ans et demi après la livraison, de contester la qualité des travaux réalisés. Sa créance est certaine, liquide et exigible.
Par décision du 15 novembre 2024 le tribunal a joint les causes RG 2023062577 et 2024067287 sous le J2024000694.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 07/08/2023 a été formée le 06/09/2023, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur la compétence
* Sur la recevabilité
La société MAISON STANDARDS a soulevé une exception d’incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La demande est motivée et désigne la juridiction qui, selon MAISON STANDARDS, est compétente, elle est donc recevable.
* Sur le mérite
Il est rappelé que l’article 48 du code de procédure civile dispose :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes
ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
La société MAISON STANDARDS conteste la compétence du tribunal de céans en invoquant la clause attributive de compétence figurant à l’article 11 des conditions générales de vente de la société ISOSPACE. Elle soutient que cette clause, conclue entre les parties, confère une compétence exclusive au tribunal de commerce de Nanterre, et qu’en conséquence, ISOSPACE ne peut unilatéralement décider de remettre en cause ce choix commun.
Pour sa part, ISOSPACE soutient que cette clause de compétence avait été stipulée dans son seul intérêt, car elle désignait initialement le tribunal du ressort de son propre siège social. Selon elle, elle pouvait donc y renoncer au profit du tribunal territorialement compétent selon les règles de droit commun, c’est-à-dire le tribunal situé dans le ressort du siège social du défendeur.
Il n’est pas contesté que la demande de paiement de la société ISOSPACE repose sur un devis conclu le 30 juillet 2021, lequel intègre ses conditions générales de vente de la prestation.
L’article 11 de ces conditions générales attribue, au sens de l’article 48 du code de procédure civile, une compétence exclusive au tribunal de commerce de Nanterre. Cette clause remplit les conditions de validité posées par la loi, à savoir :
* Elle a été conclue entre deux sociétés commerciales.
* Elle est spécifiée de manière très apparente dans les documents contractuels.
Aucune disposition spécifique ne réserve cependant le bénéfice exclusif de cette clause à l’une des parties. Il n’est pas davantage stipulé que la clause aurait été prévue dans l’intérêt de la seule société ISOSPACE, ni qu’elle lui conférerait la faculté de renoncer unilatéralement à la compétence désignée d’un commun accord.
Le tribunal considère donc que cette clause a été valablement convenue et qu’elle a été stipulée dans l’intérêt commun des parties, en l’absence de précision contraire. En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, elle s’impose aux parties et ne saurait être écartée par la seule volonté de l’une d’elles.
En conséquence, le tribunal dira bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société MAISON STANDARDS et renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre devenu le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre, conformément à l’article 11 des conditions générales de vente.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société ISOSPACE qui succombe sur l’incident.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société MAISON STANDARDS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime
qu’il convient de condamner la société ISOSPACE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Dit l’opposition formée par la société MAISON STANDARDS recevable,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société MAISON STANDARDS,
Se déclare incompétent,
Renvoie l’affaire devant le tribunal des Affaires Economiques de Nanterre,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
Condamne la société ISOSPACE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 182,47 € dont 30,20 € de TVA.
Condamne la société ISOSPACE à payer à la société MAISON STANDARDS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese, M. Eric Pierre
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Cession ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Valeur ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Appel d'offres
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Larget ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Retrait ·
- Diligences ·
- Justification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Établissement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement
- Plan ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Quérable ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cession ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Prénom ·
- Tribunaux de commerce ·
- Application ·
- Procédure simplifiée ·
- Mentions ·
- Formation ·
- Jugement
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Chimie ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Produit d'entretien ·
- Délais ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Amortissement
- Finances ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Provision ·
- Facture ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Retard
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.