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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 25 sept. 2025, n° 2025RG02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 25 septembre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/10145 N° PCL : 2025PC00436 SARL JIMAF N° RG : 2025AL00861
DEBITEUR
SARL JIMAF [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 823 175 047 N° de gestion 2016B02398
Représentant légal : Mme [H] [L] [S] [Z] Gérant [Adresse 2] [Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BLANCHON Gilles, Président, M. FARINA Bernard, M. DIEN Henri, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia,
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcée le 25 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
A la date du 24 septembre 2025, la SARL JIMAF a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des articles L631-4 et R631-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 823 175 047 et exerce une activité d’Armatures pour beton armé sous la forme d’une SARL avec siège social [Adresse 3] déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 25 septembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que Mme [H] [L] [S] [Z] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Que les élements présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible ;
Qu’il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L640-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL JIMAF
[Adresse 4]
[Localité 3]
Désigne M. [N] [B] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [Localité 4] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [P]
[Adresse 5] en qualité de liquidateur
Désigne Me [Q] [I] [Adresse 6] commissaire de justice pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 1 er septembre 2025 la date de cessation des paiements.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 25 septembre 2026.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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