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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 19 nov. 2025, n° 2025RG02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
Chambre 7
N° minute : 2025/10868
N° RG : 2025RG02421 2025PC00424
DEMANDEUR
SELARL [J] prise en la personne de Me [V] [J] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 2] Comparant en personne
DEFENDEUR
SARL SKNISSA et [Adresse 4] Comparant en personne assistée par Me [C] [T] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 novembre 2025
En présence du Ministère public représenté par M. [X] [O]
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. CAMPOS Brice, Assesseurs.
Prononcée le 19 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. BLANCHON Gilles, Président et Me CIGNETTI Dominique, Greffier.
Se saisissant d’office,
Vu le jugement en date du 18/09/2025, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l’Article L 631-1 du Code de Commerce à l’égard de la SARL SKNISSA [Adresse 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 823 732 821 2016B02628 exerçant une activité de Restaurant, bar/restauration.
Vu les dispositions du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce
En présence du ministère public représenté par M. [X] [O]
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE
la SARL SKNISSA a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 18/09/2025, a désigné en qualité de juge commissaire M. [R] [B] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [J] prise en la personne de Me [V] [J].
en application du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l’activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu’il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL SKNISSA.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 11 mars 2026 à 8h15 afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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