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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mars 2026, n° 2025F01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F01248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…..VIENNE JUGEMENT 27/03/2026
DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1248 Procédure
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société QUEMACLE Assurances -2025RJ377, [Adresse 1] Représentée par Madame, [L], dirigeante de droit Assistée de son avocat, Maître Martine VELLY
Date d’ouverture : 21/10/2025
Juge-Commissaire : Monsieur, [H] Mandataire judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres Cédric CUINET
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 24/03/2026 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 24/03/2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Vincent BOULLARD, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
À l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
RAPPEL DE LA PROCEDURE ET AVIS DES INTERVENANTS :
Suivant jugement en date du 21/10/2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société QUEMACLE Assurances.
Par requête en date du 04/03/26, l’administrateur judiciaire a sollicité du tribunal qu’il prononce la liquidation judiciaire de la société dans la mesure où toute perspective de redressement apparait manifestement impossible. Il indique qu’il n’a pas eu communication d’éléments complémentaires s’agissant de la situation comptable et financière de la société, les comptes clos sur les exercices 2023 et 2024 n’ayant toujours pas été communiqués et le signataire ignore s’ils ont été finalisés.
S’agissant du contentieux AIXAM, un projet de conclusions a été adressé par Maître, [V] aux organes de la procédure.
Toutefois, malgré la demande de l’administrateur judiciaire, aucune explication ne lui a été fournie sur l’utilisation des fonds versés par AIXAM à QUEMACLE au titre des primes d’assurance. Les seuls éléments communiqués sont les attestations d’assurance mentionnant la couverture d’AIXAM au titre de ses garanties, ce qui ne prouve pas que les fonds perçus par QUEMACLE ont été correctement affectés aux assureurs concernés.
La créance de la société AIXAM a été déclarée au passif à hauteur de 615 K€ et quand bien même celle-ci fait l’objet d’une instance en cours, elle devra être intégrée au plan de remboursement du passif qui serait modélisé dans le cadre d’un plan de redressement, le calendrier de la procédure collective étant incompatible avec le calendrier judiciaire.
Quand bien même, cette créance serait exclue, L’administrateur judiciaire ne dispose d’aucun élément permettant d’envisager la mise en oeuvre d’un plan de continuation pour le passif résiduel, même sur 10 ans.
Un plan de cession n’est pas non envisageable dans ce dossier, au regard de la typologie de l’activité.
La trésorerie de la société s’élève à date à la somme de 458 €, avant encaissement des commissions récurrentes de l’ordre de 3 K€.
Lors de l’audience, l’administrateur judiciaire ajoute que le prévisionnel fait état d’un résultat prévisionnel annuel futur de 20 K€ alors que le passif est très important même si la créance AIXAM est exclue compte tenu de l’instance en cours.
Il indique avoir eu connaissance d’une utilisation de la trésorerie pour de nombreux achats qui n’ont pourant rien à voir avec l’objet social et que ces achats ne se retrouvent pas dans les comptes ni à l’inventaire.
Il maintient par conséquent sa requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire s’associe à la demande de l’adminitrateur judiciaire basée sur les réalités économiques puisque le redressement est impossible ; il a découvert l’existence de 3 instances prud’homales alors que le débiteur avait indiqué à l’ouverture du redressement qu’elle n’avait pas de salariés ; il a obtenu les relevés d’un compte bancaire qui n’avait pas été indiqué par le débiteur, lesquels font état de dépenses pour plus de 500.000 € pour des biens sans aucun rapport avec l’objet social et qu’il ne retrouve pas à l’inventaire ni dans les comptes ; il ajoute que deux chèque de 150 K€ et 140 K€ ont été émis sans provision, ce qui constitue une infraction pénale.
La dirigeante et son avocate, Maître, [V] demandent dans leurs conclusions de débouter l’administrateur judiciaire de sa requête et de proroger la période d’observation.
A l’appui de ses demandes, elles exposent notamment que :
* l’entreprise fonctionne et bénéficie d’une partenariat avec 1200 magasin OPTIQUE 2000 dont plus de 200 sont déjà clients ;
* La trésorerie est de 3.000 € et le chiffre d’affaires annuel est de 80.000 € permet de couvrir le passif car d’autres magasins doivent rentrer ;
* Les achats reprochés par les organes de la procédure sont à l’actif de la société ;
* Cette entreprise a une valeur ;
* La condamnation judiciaire qui fait l’objet d’une demande de relevé de forclusion n’est pas définitive car le jugement n’a pas été signifié ; le passif doit donc être réduit de ce montant et s’élève à maximum 240.000 € ;
* Le litige avec AIXAM est en cours porte sur un montant supérieur à 2 millions d’euros ;
Le juge commissaire indique que le dossier est plein d’incertitudes sur le montant du chiffre d’affaires et le montant du passif ; que le litige avec AIXAM n’a pas avancé ; qu’il est émet par conséquent un avis favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Le ministère public indique que la dirigeante manque de tranparence car elle n’a pas déclaré la créance qui fait l’objet d’une relevé de forclusion ni les litiges prud’homaux, ce qui démontre une absence de coopération ; que les comptes 2023 et 2024 n’ont été déposés que ce jour ; qu’une procédure pénale à l’encontre de la dirigeante est en cours ; qu’en ce qui concerne les prévisions d’activité, l’entreprise ne peut financer le passif minimum ; que la dirigeante part sur des hypothèses mais rien n’est définitif ; qu’il convient donc de constater
l’impossibilité de présenter un plan; qu’il émet donc un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
DISCUSSION :
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur fait état d’un chiffre d’affaires annuel de 80.000 € selon son prévisionnel et d’un résultat d’environ 20.000 € ; que le passif minimum s’élèvera à 250.000 € ;
Attendu qu’au regard de ces seuls chiffres, non contestés par le débiteur, tout redressement est impossible ;
Attendu cependant qu’il convient d’ajouter que le mandataire judiciaire a appris l’existence d’un autre créancier qui n’avait pas été déclaré par le débiteur alors même qu’il y avait une instance en cours et qu’il ne pouvait dès lors ignorer son existence ; qu’une instance en relevé de forclusion sera par conséquent examinée par le juge commissaire et pourrait entrainer un augmentation significative du passif ; que les conditions du relevé de forclusion semblent clairement réunies et qu’il faut donc considérer cette créance d’un montant de 437.000 € comme venant augmenter le passif définitif, lequel devrait donc être a minima de 687.000 € ;
Attendu par ailleurs, que la dirigeante a également masqué l’existence de 3 litiges prud’homaux qui viendront également augmenter le passif ; qu’à l’ouverture de la procédure, elle avait déclaré l’absence de salariés mais que le mandataire judiciaire a par la suite été saisi de ces 3 litiges ;
Attendu que ces éléments démontrent une absence de coopération de la dirigeante comme l’a rappelé Madame le Procureur ;
Attendu en outre que les délais judiciaires concernant le litige en cours avec AIXAM sont incompatibles avec les délais de la procédure de redressement judiciaire ; que les montants avancés par le débiteur ne peuvent être pris en compte à l’acitf en l’absence d’une décision définitive ;
Attendu que le passif total incluant celui non définitif s’élève à près de 900.000 €, sans tenir compte de la créance objet du relevé de forclusion de 437.000 € ; qu’au regard du relevé de forclusion à venir et du passif à vérifier, le montant total du passif à rembourser sera probablement bien supérieur au montant minimum de 250.000 € susivisé et retenu par le débiteur ;
Attendu que le débiteur annonce une augmentation du chiffre d’affaires basé sur la rentrée de nouveaux clients OPTIQUE 2000 mais ce ne sont que des hypothèses et aucun prévisionnel n’en fait état ;
Attendu enfin que la dirigeante devra s’expliquer sur l’existence pour plus de 500.000 € d’achats divers n’ayant aucun rapport avec l’objet social; que de plus, ces objets ne se retrouvent pas dans les comptes ni dans l’inventaire des actifs dressé par le commissaire de justice;
Attendu par conséquent, qu’il ressort des éléments transmis au tribunal et des explications données lors de l’audience par le débiteur et les organes de la procédure, qu’aucune solution tendant au redressement de l’entreprise n’apparaît plus possible ;
Attendu enfin qu’aucune solution de cession n’est possible en raison d’une part de la typologie de l’activité et d’autre part au vu de l’ampleur des fraudes relevées par les organes de la procédure ;
Attendu qu’il appartient au tribunal, en l’absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
la société QUEMACLE Assurances
PRONONCE la liquidation judiciaire ;
MET FIN à la période d’observation ;
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE, commissaire de justice, afin de procéder au récolement d’inventaire du patrimoine mobilier du débiteur ;
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [N], [O], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
MET FIN à la mission de l’administrateur judiciaire, la SELARL BCM pris en la personne de Maître, [M] ;
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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