Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 5 janv. 2026, n° 2025003832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003832
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [M] [L] [Adresse 1] Représentant (s) : Mme [K] [W]
Défendeur (s) : CORUM IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 480 090 513 Représentant(s) : ME CYRILLE CAMILLERAPP
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges : Mme Florence BONNO
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/10/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [L] [M], exerce la profession d’artisan, sous le statut d’auto-entrepreneur.
La SARL CORUM IMMOBILIER, est une agence immobilière sise sur [Localité 2], qui a comme activités principales l’administration de bien, la gestion de syndic, et la transaction de tous biens immobiliers.
Courant janvier 2024, M [L] [M] est contacté par la SARL CORUM IMMOBILIER, concernant divers travaux que cette société souhaite lui confier, dans une cave, qui serait actuellement louée par l’établissement le CIRCUS, [Adresse 3] à [Localité 2].
La SARL CORUM IMMOBILIER le fera donc venir sur place, afin que ce dernier puisse en retour lui faire un devis concernant les différents travaux qu’elle souhaite qu’il effectue sur cette cave.
Il convient de préciser que les travaux à entreprendre concernent une partie privative de l’immeuble, à savoir une cave. Le jour de la visite c’est un membre de la SARL CORUM IMMOBILIER qui accompagne M. [L] [M] sur place.
C’est dans ce contexte que la SARL CORUM IMMOBILIER lui demandera de lui établir un devis, et ce au nom de la société elle-même.
M. [L] [M] adressera donc dès le 27/01/2024 à la SARL CORUM IMMOBILIER, un devis pour la réalisation de l’ensemble des travaux souhaités par cette société.
Le devis portera le numéro 16478475, pour un montant total de 10 694.54 euros.
Le 02/03/2024, la SARL CORUM IMMOBILIER acceptera en son nom le devis en apposant son propre tampon, et en y ajoutant la mention « Bon pour accord ». ;
Le 25/03/2025 M. [L] [M] émettra donc une facture n°16482694,2 euros au nom de la SARL CORUM IMMOBILIER, lui demandant de verser un premier acompte.
Comme indiqué sur cette facture, un premier acompte de 6 416,72 euros lui sera versé le 18/04/2024.
Le versement de cet acompte sera effectué par une autre société à savoir la « SCI AMETO ».
Le demandeur ne sait pas dans quel contexte la SARL CORUM IMMOBILIER a demandé par la suite à la SCI AMATO de régler cet acompte en ses lieux et place, mais cela ne le
Les travaux étant terminés, M. [L] [M] demandera à la SARL CORUM IMMOBILIER de procéder au règlement du solde de sa facture sur laquelle il restait devoir la somme de 4 277,82 euros
La SARL CORUM IMMOBILIER demandera alors à M. [L] [M] de patienter, indiquant qu’elle est actuellement en conflit avec la SCI AMETO, et qu’elle serait même en procédure avec cette dernière…
M. [L] [M] indiquera en retour à la SARL CORUM IMMOBILIER que peu importe les difficultés qu’elle rencontrerait avec cette SCI AMETO que cela ne le regarde absolument pas, cette SCI ne lui ayant jamais commandé les moindres travaux.
Il leur rappellera que c’est uniquement elle qui a sollicité les travaux, lui a validé son devis, et lui a demandé de les réaliser conformément à ce dernier, qu’elle doit donc procéder au règlement du solde de cette dernière.
Ainsi la SARL CORUM IMMOBILIER ne procèdera jamais au règlement de cette facture.
Le 26/09/2024, M. [M] était donc contraint de faire délivrer à la SARL CORUM IMMOBILIER une mise en demeure de payer le solde de sa facture, à défaut de quoi elle agirait par voie judiciaire.
Bien que reçue le 30/09/2024, la SARL CORUM IMMOBILIER ne donnera aucune suite à cette dernière.
Le 5/11/2024 M. [L] [M] était donc contraint de solliciter auprès du tribunal de commerce de Montpellier une ordonnance à l’encontre de la SARL CORUM IMMOBILIER portant injonction de payer cette somme de 4 277,82 euros.
Il réglait à ce titre auprès du tribunal de commerce la somme de 31,80 euros par l’intermédiaire de son conseil.
Il était fait droit à sa demande puisque par ordonnance portant injonction de payer en date du 7/11/2024 la SARL CORUM IMMOBILIER était condamnée à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* 4 277,82 euros en principal
* 7,80 d’accessoires
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
* 31,80 au titre des dépens dont 5,30 de TVA
Cette ordonnance était signifiée le 4/2/2025 à la SARL CORUM IMMOBILIER
Le SARL CORUM IMMOBILIER formait une opposition sur cette ordonnance.
Le 27/03/2025 M. [M] consignait la somme de 97,50 euros, afin que la procédure puisse se poursuivre.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, M. [L] [M] demande au Tribunal
CONDAMNER la SARL Corum IMMOBILIER à payer à [L] [M] la somme de 4 277,82 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 26/09/2024 date de la mise en demeure de payer.
CONDAMNER la SARL CORUM IMMOBILIER à payer à M. [L] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTER la SARL CORUM IMMOBILIER de toute autre demande plus amples ou contraires.
CONDAMNER la SARL CORUM IMMOBILIER à payer à M. [L] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SARL CORUM IMMOBILIER aux entiers dépens de l’injonction de payer dont elle a fait opposition et aux entiers de l’instance, en ce compris les frais de greffe de l’ordonnance portant injonction de payer d’un montant de 31,80 euros, les frais de consignation d’un montant de 96.50 euros, et les frais d’huissiers rendus nécessaires pour la procédure et dont les éventuels frais de signification et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, la SARL CORUM IMMOBILIER demande au Tribunal
RECEVOIR l’opposition que la société CORUM IMMOBILIER a formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue sous le N° IP 2024002808 – N° 2024012180 le 7 novembre 2024
METTRE à néant cette ordonnance d’injonction de payer
DECLARER Monsieur [L] [M] irrecevable à agir à l’encontre de la SARL CORUM IMMOBILIER
DEBOUTER Monsieur [L] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [L] [M] à payer à la SARL CORUM IMMOBILIER la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [L] [M] aux entiers frais et dépens
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessous visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement,
Pour Monsieur [L] [M]
A- Sur la demande au titre du solde restant dû sur la facture n°16482694.2 L’article 1103 du Code Civil
L’article 1104 du Code Civil
Il ressort de ce qui précède que le seul et unique co-contractant de M. [M] est la la SARL CORUM IMMOBILIER
La SARL CORUM IMMOBILILER demandera par la suite à M. [L] [M] d’établir une facture de 60 % au nom de la SCI AMETO lui indiquant que c’est cette dernière qui se chargerait de régler ce premier acompte.
M. [M] s’exécutera suite à la demande de la SARL CORUM IMMOBILIER (Pièce n°3 adverse)
Or, M. [L] [M] n’a jamais été en relation contractuelle avec cette SCI AMETO cette dernière ne lui ayant jamais demandé directement de réaliser des travaux
Il ne sait pas dans quel contexte la SARL CORUM IMMOBILIER a demandé par la suite à la SCI AMETO de régler cet acompte en ses lieux et place, mais cela ne le regarde absolument pas, son cocontractant étant la SARL CORUM IMMOBILIER.
La SARL CORUM IMMOBILIER essaie aujourd’hui d’entretenir un « flou » qu’elle seule doit comprendre, et encore …
Et tout état de cause, elle essaie de se défausser de ses obligations contractuelles en tentant maladroitement d’indiquer qu’elle n’a pas signé ce devis elle-même, mais pour quelqu’un d’autre… mais on ne sait toujours pas pour qui …
Elle tente tout à tour de faire croire que ce devis aurait été signé :
* Par la SARL CORUM IMMOBILIER es qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] …
Or cela ne ressort absolument pas du devis signé par la SARL CORUM IMMOBILIER qui fait à aucun moment état du fait qu’elle signe ce devis es qualité de syndic.
D’ailleurs, si cela avait réellement été le cas, la facture serait certainement réglée depuis, il n’y aurait eu aucune difficulté quant à son paiement.
Par ailleurs, les travaux effectués étaient dans une partie privative et non dans une partie commune de l’immeuble
* Par la SARL CORUM IMMOBILIER en tant que mandataire de la SCI AMETO puisqu’elle aurait commandé ces travaux dans une cave lui appartenant, lui demandant manifestement ensuite de les régler directement.
* Par la SARL CORUM IMMOBILIER en tant que propriétaire du lot, puisque lorsqu’elle a commandé les travaux, elle y accédait comme s’il s’agissait de son propre bien immobilier.
Quoiqu’il en soit, peu importe, cela ne concerne absolument pas le concluant, dont le seul cocontractant est la SARL CORUM IMMOBILIER
Si la SARL CORUM IMMOBILIER estime qu’au final cette facture doit être réglée par un tiers, il lui appartient d’attraire à la cause tout personne qu’elle estime utile …
Mais ce n’est certainement pas M. [M] de le faire, la partie qui serait attraite de façon injustifiée pourrait, à juste titre, solliciter un dédommagement.
Or, M. [M] n’a de lien juridique avec personne d’autre que la SARL CORUM IMMOBILIER.
A ce titre, il conviendra de condamner la SARL CORUM IMMOBILIER à payer à M. [M] la somme de 4 277,82 euros, et ce avec intérêt au taux légal du 26/09/2024 date de la mise en demeure de payer,
B-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1147 du Code Civil
En l’espèce, il ressort de ce qu’il précède que la SARL CORUM IMMOBILIER a été d’une mauvaise foi en refusant de régler la facture inhérente aux travaux qu’elle avait elle-même commandés, et ce depuis bientôt 2 ans
Son attitude a causé une préjudicie considérable à M. [L] [M], qui est un petit artisan sous le statut d’autoentrepreneur, sans trésorerie conséquente, ce qui l’a placé dans une situation financière très délicate.
La SARL CORUM IMMOBILIER pensait certainement qu’en agissant ainsi M. [L] [M] n’aurait pas le courage de poursuivre la procédure devant le tribunal de Céans, et pourrait ainsi ne jamais s’acquitter de sa facture.
ll n’en a rien été.
A ce titre, il conviendra de condamner Le SARL CORUM IMMOBILIER à verser à M. [L] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
B- Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [M] la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Il conviendra de condamner la SARL CORUM IMMOBILIER à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC
La SARL CORUM IMMOBILIER sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe de l’ordonnance portant injonction de payer d’un montant de 31,80 euros, les frais de consignation d’un montant de 96,50 euros, et les frais d’huissiers rendus nécessaires pour la procédure et dont les éventuels frais de signification et d’exécution forcée de la décision à intervenir
* Pour la SARL CORUM IMMOBILIER :
L’article 32 du Code de Procédure Civile dispose :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du code de Procédure Civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 15 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Il convient de retirer des textes visés ci-avant, et de cette décision qui en fait application, que le syndic ne peut pas être condamné au paiement d’une somme incombant au syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, le devis de Monsieur [L] [M] n’a pu être signé qu’au nom du syndicat des copropriétés dans le cadre de la mission de gestion de l’immeuble qui relève du syndic
Pièce 1 : Devis du 27 janvier 2024
Pièce 2 : Facture du 25 mars 2024
La confusion entre syndic et syndicat est fréquente mais c’est la même chose qu’entre une société et son gérant ou toute personne disposant d’un pouvoir de signature.
DISCUSSION :
Sur l’opposition :
Le juge du fond appelé à statuer doit, même d’office, vérifier la recevabilité de l’opposition, avant d’examiner le fond
Par l’ordonnance en date du 9 décembre 2024, le Président du Tribunal de Montpellier a enjoint la SARL CORUM IMMOBILIER de payer à M. [L] [M] la somme en principale de 4 277,82 euros
Par acte de commissaire de justice en date 4 février 2025, cette ordonnance a été signifiée et remise entre les mains d’une préposée qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
Par déclaration contre récépissé du 13 février 2025, le conseil de la SARL CORUM IMMOBILIER a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en indiquant que son client alors que les prestations ont été souscrites et réalisées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] dont la SARL CORUM IMMOBILIER était le syndic voire d’un tiers.
En conséquence, le Tribunal déclarera recevable en la forme l’opposition de la SARL CORUM IMMOBILIER à l’ordonnance du 9 décembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier au profit de M. [L] [M].
Sur le principal :
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le Président du tribunal de commerce de Montpellier a enjoint la SARL CORUM IMMOBILIER de payer à M. [L] [M] la somme en principal de 4 277.82 euros.
Après opposition de la SARL CORUM IMMOBILIER le greffier du Tribunal de Montpellier a convoqué les parties à l’audience de mise en état.
Après un renvoi, l’affaire a été appelé à l’audience du 13 octobre 2025
Au soutien de ses demandes M. [L] [M] verses aux débats :
* Avis INSEE de M. [L] [M], entrepreneur individuel, du 5/11/2024
* Extrait Pappers de la SARL CORUM IMMOBILIER du 4/11/2024
* Devis accepté et signé par la SARL CORUM IMMOBILIER le 25/03/2024
* Facture du 25/03/2024 au nom de la SARL CORUM IMMOBILIER sur laquelle il reste devoir la somme de 4 277,82 euros TTC
* Mise en demeure avant poursuite adressée en LRAR à la SARL CORUM IMMOBILIER le 26/09/2024 reçue le 30/09/2024 + facture LA POSTE pour ce LRAR
* Demande d’injonction de payer du 5/11/2024
* Ordonnance portant injonction de payer du 7/11/2024 + état de frais du greffe du 7/11/2024
* Signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 4/02/2025
* Justificatif de la consignation effectuée le 27/03/2025 par M. [M] pour un montant de 96,50 euros
Au soutien de ses demandes la SARL CORUM IMMOBILIER verse aux débats :
* Devis du 27 janvier 2024
* Facture d’acompte du 25 mars 2024
* Facture du 25 mars 2024
* Mise en demeure du 26 septembre 2024
* Mail du 11 octobre 2024
* Demande d’injonction de payer du 6 novembre 2024
* Ordonnance d’injonction de payer du 9 décembre 2024
* PV de signification du 4 février 2025
* Opposition à injonction de payer du 13 février 2025
* Procès-verbal de l’assemblée générale des [Adresse 5] du 7 novembre 2023
* Procès-verbal de l’assemblée générale des 6 et 6 [Adresse 6] du 13 août 2024
* Extrait tableau fournisseur [M]
* Mise en demeure du 26 mai 2025 et pièces jointes à cette mise en demeure dont procès-verbal de réception et facture.
L’opposition d’injonction de payer ne peut satisfaire le tribunal car dans l’affaire qui nous intéresse la SARL CORUM IMMOBILIER ne pouvait pas intervenir en sa qualité de syndic car les travaux ont été réalisé sur un lot privatif sortant du champ de compétence de son mandat
Le Tribunal ne pourra que faire droit aux demandes de M. [L] [M] qui apparaissent régulières, recevables et bien fondées,
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL CORUM IMMOBILIER à payer à M. [L] [M] la somme en principal de 4 277.82 euros ainsi que les dommages et intérêts pour un montant 2 000 euros pour résistance abusive
Sur les autres demandes :
Il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Il est équitable d’accorder à M. [L] [M] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, que le Tribunal fixe à 1500 euros ;
Il convient de condamner la SARL CORUM IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conforment à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles 472 et 1418 du Code de procédure Civile
Vu les articles 1128, 1103 et 1104 du Code Civil
Vu les pièces,
DECLARE recevable en la forme l’opposition de la SARL CORUM IMMOBILIER à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7/11/2024 par le "Président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de M. [L] [M]
SE SUBTITUANT à l’ordonnance du 7 novembre 2024 et JUGEANT A NOUVEAU :
* CONDAMNE la SARL CORUM IMMOBILIER à payer à M. [L] [M] la somme en principal de 4 277,82 euros TTC ainsi que les dommages et intérêts pour résistance abusive soit la somme de 2 000 €
* ASSORTIT la somme de 4 277.82 euros de la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 26/09/2024
* DEBOUTE la SARL CORUM IMMOBILIER de toute autre demande plus ample ou contraires.
* CONDAMNE la SARL CORUM IMMOBILIER à payer à M. [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNE la SARL CORUM IMMOBILIER aux entiers dépens de l’injonction de payer dont elle a fait opposition et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe de l’ordonnance portant injonction de payer d’un montant de 31,80 euros, les frais de consignation d’un montant de 96,50 euros, et les frais d’huissiers rendus nécessaires
pour la procédure ainsi que les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,60 € et dont les éventuels frais de signification et d’exécution forcée de cette décision.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Héritage ·
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Renvoi ·
- Soupçon ·
- Opposition ·
- Part ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Débats
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Ouverture ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Économie ·
- Période suspecte ·
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Établissement ·
- Ressort ·
- Redressement judiciaire ·
- Sapin ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Communication
- Banque ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Route ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Sauvegarde ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Production audio-visuelle ·
- Jugement ·
- Application
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Examen
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Entreprises en difficulté ·
- Commerce ·
- Conversion ·
- Création ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.