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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 18 juin 2025, n° 2024F00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00831
DEMANDEUR
SACA MATELOC Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Maurice PFEFFER, Avocat [Adresse 2] Non comparante
DÉFENDEUR
SAS ATTRACTIVE RENOVATION CONSTRUCTION GROUPE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 mai 2025 : M. Philippe KARCHER, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
* Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Mateloc a pour activité la location, la maintenance et la mise en œuvre de matériel du bâtiment et travaux publics ; la société Attractive Rénovation Construction Groupe, ci-après dénommée la société ARC, a une activité de prestations de conseils et d’accompagnement dans la location de véhicules et matériel de BTP pour entreprises et particuliers.
La société Mateloc demande le paiement de la somme de 10 945,59 euros correspondant au solde restant dû au titre des factures émises.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société MATELOC immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 326 555 570, a assigné la SAS ATTRACTIVE RENOVATION CONSTRUCTION GROUPE immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 890 467 244, devant ce tribunal pour l’audience du 9 octobre 2024.
Aux termes de cette assignation, la société Mateloc demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la juridiction de céans pour les causes et raisons sus-énoncées de dire la demande de l’exposante recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
Condamner la défenderesse à payer à l’exposante la somme de 10 945,59 euros correspondant au solde restant dû avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure de payer ;
Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 avant laquelle la société Mateloc a demandé par courriel au tribunal de prendre acte de son désistement de la présente instance ; la société ARC ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur le désistement d’instance et d’action
Suivant les termes de son courriel en date du 8 mai 2025, la société Mateloc a indiqué que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable mettant fin à ce litige ; la dette est soldée.
L’action est donc devenue sans objet.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à l’action.
Tel est le cas en l’espèce, le demandeur se désiste de l’instance et de l’action, ce que le défendeur ne conteste pas.
Ce désistement est recevable et régulier ; la société ARC ne présentant pas de défense au fond, le désistement est parfait.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste, à savoir la société Mateloc, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir qu’il rendrait sa décision pour le 18 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la société MATELOC,
Dit le désistement d’instance et d’action parfait,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement,
Laisse à la charge de la société MATELOC les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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