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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 2 déc. 2025, n° 2025RG03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG03515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2025/11037 N° RG : 2025RF00442
SARL L-S AMBULANCES contre SAS AMEX
DEMANDEUR
SARL L-S AMBULANCES [Adresse 1] [Localité 1] Me ERIC AGNETTI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS AMEX [Adresse 3] Me Yann CRESPIN [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Débats à l’audience publique du 25 novembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 24 octobre 2025, la SARL L-S AMBULANCES a fait délivrer assignation à la SAS AMEX à l’audience des référés aux fins d’entendre :
* Juger que l’obligation de la SAS AMEX d’avoir à rectifier le bilan des comptes clos au 31 décembre 2023 de la SARL L-S AMBULANCES en passant la provision pour congés payés de l’ordre de 75 000 € sur la même période n’est pas sérieusement contestable,
* Juger que le refus de la SAS AMEX de corriger le bilan 2023 qu’elle a établi cause un trouble et un préjudice à la SARL L-S AMBULANCES qu’il s’agit de prévenir en urgence,
* Condamner la SAS AMEX sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à corriger puis à communiquer le bilan des comptes clos au 31 décembre 2023 de la SARL L-S AMBULANCES en passant la provision pour congés payés de l’ordre de 75 000 € sur la même période,
* Condamner la SAS AMEX à payer à la SARL L-S AMBULANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.
SUR CE
La SARL L-S AMBULANCES se désiste de l’instance, en l’état d’une transaction intervenue en cours d’instance ;
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de prononcer l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononçons l’extinction de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse ;
Liquidons les dépens à la somme de 35,65 € (trente-cinq euros soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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