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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 févr. 2025, n° 2024F02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F02931 PC : 2023/00588
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 février 2025
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS GROUPE [O] [J]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 06/07/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS GROUPE [O] [J]
[Adresse 1] Siren : 422 127 589
Ont été désignés : Juge-commissaire : Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL [K] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M] [K]
Administrateur judiciaire : SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [Y] [G], avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 25/09/2023, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 15/01/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement en date du 26.08.2024, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois jusqu’au 06.01.2025 et a fixé au 28.11.2024 la comparution devant lui afin de prendre connaissance de
l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19.12.2024 puis du 16.01.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 16.01.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
* Me Paul MALET de la SELARL MALET AVOCAT, avocat au Barreau de Toulouse, représentant la SAS GROUPE [O] [J], accompagné de l’expertcomptable,
* Monsieur [E] [D], directeur financier,
* Madame [B] [N], représentante du personnel,
* Me [M] [K], mandataire judiciaire.
* Me [Y] [G] administrateur judiciaire,
* Monsieur Renaud DU LAC, juge commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
Règlement immédiat, dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement, des créances inférieures ou égales à 500€ (dans la limite de 5% du passif estimé), conformément aux dispositions de l’article L626.20 II du code de commerce,
* Règlement hors plan des créances de la société CHIRON INVENSTISSEMENT AG (3 créances pour 51397 K€) ainsi que des créances intra groupe (10 créances pour 4756 K€) étant précisé que lesdites créances ne pourront être remboursées tant que le plan de redressement de la société Groupe [O] [J] ne sera pas intégralement exécuté ce qui suppose l’extinction des contentieux liés aux créances contestées et le cas échéant le règlement préalable desdites créances lors de leur admission définitive.
* Pour tous les autres créanciers non concernés par les dispositions particulières ci-dessus mentionnées :
Paiement de 100% du passif admis sur 2 annuités :
* annuité 1 : 5%
* annuité 2 : 95%
Le premier versement interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dans les 15 jours calendaires avant chaque échéance annuelle.
Remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales, et ce après règlement du principal.
Premier versement à la date anniversaire du jugement d’homologation du plan.
Garanties :
* inaliénabilité de l’ensemble des actifs appartenant à la société Groupe [O] [J]
* absence de versement de dividendes aux actionnaires sur la durée d’exécution du plan.
La SELARL [K] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M] [K], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 89 créanciers, 58 ont été acceptants ou taisants, 18 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan, 13 bénéficient de dispositions particulières.
Me [M] [K], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS GROUPE [O] [J], a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation, après avoir préconisé que les garanties apportées par la société soient actées par le tribunal dans son jugement à intervenir afin de sécuriser le paiement du passif qui sera définitivement admis et notamment :
* inaliénabilité de l’ensemble des actifs appartenant à la société Groupe [O] [J], à savoir :
* les biens immobiliers situés à [Localité 1] (valorisé 15000 K€) et [Adresse 2] à [Localité 2],
* les participations dans la SCI METROPOLITAN (valorisé à 4 400 K€) ainsi que dans le SARL [Adresse 3].
Les actifs susvisés seront déclarés inaliénables pendant toute la durée du plan sauf autorisation du tribunal de céans et en cas de cession autorisée, les fonds devront être consignés auprès de la Caisse des Dépôts et consignations entre les mains des commissaires à l’exécution du plan dans l’attente de l’admission définitive des créances contestées.
Au cas où, au terme du plan, la totalité des décisions devant statuer sur l’admission des créances ne serait pas définitive, il conviendra pour le tribunal de proroger la mission des commissaires à l’exécution du plan afin de pouvoir répartir les fonds consignés en faveur desdits créanciers.
L’administrateur judiciaire a sollicité l’homologation du plan présenté par la SAS GROUPE [O] [J] ainsi que la prise en compte des garanties apportées par ladite société, telles que reprises par le mandataire judiciaire.
Me MALET pour la SAS GROUPE [O] [J] a sollicité l’homologation du plan de redressement et confirmé les garanties données par la société sur l’ensemble des actifs dont elle est propriétaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a relevé que la pérennité de la société est assurée uniquement par le biais des cessions d’actifs à intervenir et non par la rentabilité de son exploitation dès lors que les comptes de résultat prévisionnels pour les exercices 2025 et 2026 confirment l’absence de rentabilité ; qu’il a déclaré ne pas s’opposer à l’homologation du plan en raison des garanties prises sur l’exécution du plan et de l’adhésion totale des créanciers à celui-ci.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
que le redressement de la société GTO dépendra des cessions d’actifs et des résultats dégagés par ses filiales, notamment la société GTO Foncière, que le plan proposé écarte le passif qui n’est pas, à ce jour définitif, et ne prend en compte que le passif admis à ce jour pour un montant de l’ordre de 1000/1100 K€,
qu’afin de sécuriser le paiement du passif qui sera définitivement admis, la SAS GTO a apporté en garantie l’ensemble des actifs dont elle est propriétaire, lesquels seront déclarés inaliénables sauf autorisation du tribunal et ce jusqu’à ce que la totalité des décisions devant statuer sur l’admission desdites créances soient définitives,
que les créanciers consultés sur le plan ont majoritairement répondu favorablement à celui-ci,
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS GROUPE [O] [J].
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
Règlement immédiat, dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement, des créances inférieures ou égales à 500€ (dans la limite de 5% du passif estimé), conformément aux dispositions de l’article L626.20 II du code de commerce,
* Règlement hors plan des créances de la société CHIRON INVENSTISSEMENT AG (3 créances pour 51397 K€) ainsi que des créances intra groupe (10 créances pour 4756 K€) étant précisé que lesdites créances ne pourront être remboursées tant que le plan de redressement de la société Groupe [O] [J] ne sera pas intégralement exécuté ce qui suppose l’extinction des contentieux liés aux créances contestées et le cas échéant le règlement préalable desdites créances lors de leur admission définitive.
* Pour tous les autres créanciers non concernés par les dispositions particulières ci-dessus mentionnées :
Paiement de 100% du passif admis sur 2 annuités :
* annuité 1 : 5%
* annuité 2 : 95%
Le premier versement interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan dans les 15 jours calendaires avant chaque échéance annuelle.
Remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales, et ce après règlement du principal.
Premier versement à la date anniversaire du jugement d’homologation du plan.
Garanties :
* inaliénabilité de l’ensemble des actifs appartenant à la société Groupe [O] [J] à savoir :
* les biens immobiliers situés à [Localité 1] (valorisé 15000 K€) et [Adresse 2] à [Localité 2],
* les participations dans la SCI METROPOLITAN (valorisé à 4 400 K€) ainsi que dans le SARL [Adresse 3].
Les actifs susvisés seront déclarés inaliénables pendant toute la durée du plan sauf autorisation du tribunal de céans et en cas de cession autorisée, les fonds devront être consignés auprès de la Caisse des Dépôts et consignations entre les mains des commissaires à l’exécution du plan dans l’attente de l’admission définitive des créances contestées.
Au cas où, au terme du plan, la totalité des décisions devant statuer sur l’admission des créances ne serait pas définitive, le tribunal de prorogera la mission des commissaires à l’exécution du plan afin de pouvoir répartir les fonds consignés en faveur desdits créanciers.
* absence de versement de dividendes aux actionnaires sur la durée d’exécution du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [K] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M] [K] et la SELAS ARVA prise en la personne de Me [L] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce ainsi que de l’ensemble des actifs appartenant à la société Groupe [O] [J] à savoir :
* les biens immobiliers situés à [Localité 1] (valorisé 15000 K€) et [Adresse 2] à [Localité 2],
* les participations dans la SCI METROPOLITAN (valorisé à 4 400 K€) ainsi que dans le SARL [Adresse 3].
pendant toute la durée d’exécution du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité des diverses clauses d’inaliénabilité et notamment au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce, et auprès des organismes compétents pour les autres biens.
Les frais de ces publicités seront à la charge de la SAS GROUPE [O] [J].
Monsieur [O] [J], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la :
SAS GROUPE [O] [J]
[Adresse 1] Siren : 422 127 589
selon les dispositions suivantes :
* Règlement immédiat, dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement, des créances inférieures ou égales à 500€ (dans la limite de 5% du passif estimé), conformément aux dispositions de l’article L626.20 II du code de commerce,
* Règlement hors plan des créances de la société CHIRON INVENSTISSEMENT AG (3 créances pour 51397 K€) ainsi que des créances intra groupe (10 créances pour 4756 K€) étant précisé que lesdites créances ne pourront être remboursées tant que le plan de redressement de la société Groupe [O] [J] ne sera pas intégralement exécuté ce qui suppose l’extinction des contentieux liés aux créances contestées et le cas échéant le règlement préalable desdites créances lors de leur admission définitive.
* Pour tous les autres créanciers non concernés par les dispositions particulières ci-dessus mentionnées :
Paiement de 100% du passif admis sur 2 annuités :
* annuité 1 : 5%
* annuité 2 : 95%
Le premier versement interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan dans les 15 jours calendaires avant chaque échéance annuelle.
Remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales, et ce après règlement du principal.
Premier versement à la date anniversaire du jugement d’homologation du plan.
Garanties :
* inaliénabilité de l’ensemble des actifs appartenant à la société Groupe [O] [J] à savoir :
* les biens immobiliers situés à [Localité 1] (valorisé 15000 K€) et [Adresse 2] à [Localité 2],
* les participations dans la SCI METROPOLITAN (valorisé à 4 400 K€) ainsi que dans le SARL [Adresse 3].
Les actifs susvisés seront déclarés inaliénables pendant toute la durée du plan sauf autorisation du tribunal de céans et en cas de cession autorisée, les fonds devront être consignés auprès de la Caisse des Dépôts et consignations entre les mains des commissaires à l’exécution du plan dans l’attente de l’admission définitive des créances contestées.
Au cas où, au terme du plan, la totalité des décisions devant statuer sur l’admission des créances ne serait pas définitive, le tribunal de prorogera la mission des commissaires à l’exécution du plan afin de pouvoir répartir les fonds consignés en faveur desdits créanciers.
* absence de versement de dividendes aux actionnaires sur la durée d’exécution du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELARL [K] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M] [K] et la SELAS ARVA prise en la personne de Me [G], co-commissaires à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-
ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaire à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 2 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les cocommissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce ainsi que de l’ensemble des actifs appartenant à la société Groupe [O] [J] à savoir :
* les biens immobiliers situés à [Localité 1] (valorisé 15000 K€) et [Adresse 2] à [Localité 2],
* les participations dans la SCI METROPOLITAN (valorisé à 4 400 K€) ainsi que dans le SARL [Adresse 3].
pendant toute la durée d’exécution du plan.
Dit qu’il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité des diverses clauses d’inaliénabilité et notamment au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce, et auprès des organismes compétents pour les autres biens.
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS GROUPE [O] [J].
Dit que Monsieur [O] [J], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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