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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 2025F00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU APAVE EXPLOITATION FRANCE [Adresse 5]
comparant par Me Katy CISSE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE [Adresse 3] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Isabelle COHADE-BARJON [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Octobre 2025,
LES FAITS
La SASU APAVE EXPLOITATION FRANCE (ci-après AEF), dont le siège social est situé à [Localité 8], a pour objet social l’inspection et la maintenance d’équipements techniques d’immeubles.
La SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE (ci-après BNPP), dont le siège social est situé à [Localité 6], a pour objet social la construction immobilière.
AEF expose qu’elle aurait été mandatée par BNPP pour des contrôles techniques d’ascenseurs de ses sites de [Localité 9] et [Localité 7], et pour des vérifications relatives à la sécurité d’installations électriques de ces mèmes sites.
AEF émet deux factures au titre du contrôle techniques des ascenseurs, respectivement pour 450 € TTC et 828 € TTC ; ces 2 factures ne sont pas réglées.
Au titre du contrat d’abonnement de vérifications périodiques des installations électriques, deux factures, respectivement pour 50 548,52 € TTC et 1 223,51 € TTC, demeurent également impayées.
Les demandes formées par AEF sont dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE.
C’est dans ces conditions que, par LRAR en date du 19 décembre 2024, AEF met en demeure BNPP de lui payer les 4 factures émises.
En vain
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 remis à personne habilitée, AEF fait assigner BNPP devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L.110-4 du code du commerce, Vu les articles 1231-1 du code civil,
* Déclarer AEF recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner BNPP à payer à AEF la somme de 53 050,03 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement (40 €*4) de 160 €,
* Condamner BNPP à payer à AEF la somme de 2 500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* Condamner BNPP à la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises à l’audience du 17 juillet 2025, BNPP demande à ce tribunal de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
* Déclarer irrecevables les demandes de AEF à l’encontre de BNPP,
* Débouter AEF de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de BNPP,
* Allouer à BNPP une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner AEF aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 Septembre 2025, les deux parties s’accordent sur l’origine du contentieux : il tient à une confusion d’AEF entre BNP PARIBAS REAL ESTATE, qui, en tant que constructeur-promoteur n’a rien à voir avec le litige, et BNP PARIBAS REAL ESTATE MANAGEMENT, qui gère effectivement des parcs immobiliers. Lors de cette audience AEF informe en outre que les 4 factures objet du contentieux ont été réglées, et qu’AEF se désiste d’instance et d’action.
De son côté BNPP confirme sa demande de condamnation d’AEF au titre de l’article 700, et retire les autres demandes figurant dans ses dernières conclusions.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présente qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LA MOTIVATION DE LA DECISION
Le tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action d’AEF.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, BNPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AEF à payer à BNPP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AEF succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SASU APAVE EXPLOITATION FRANCE,
* Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Condamne la SASU APAVE EXPLOITATION FRANCE à payer à la SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SASU APAVE EXPLOITATION FRANCE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Luc MARTY et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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