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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 28 juil. 2025, n° 2025007790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | KONEKT (SAS) c/ NEAT, son président, la société JAMBO (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 007790
JUGEMENT DU 28/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/06/2025
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [N] [W]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
NEAT (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Fanny OHANNESSIAN
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Localité 1] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 13/05/2025 à la société NEAT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 02/06/2025.
La société NEAT ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société NEAT, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au plus tard avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société [Localité 1] est une société spécialisée dans le secteur d’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle propose des solutions de recrutement de personnel spécialisée dans les métiers du digital.
La société NEAT est spécialisée dans les activités d’agent et de courtiers en assurance.
Le 28 octobre 2022, les parties ont conclu un contrat de recrutement selon lequel la société [Localité 1] s’engageait à exécuter une prestation de recrutement pour le compte de la société NEAT, et se rémunérait lorsque le recrutement aboutissait à une embauche par le client.
Le contrat prévoyait une obligation de loyauté et de bonne foi des deux parties, notamment à ce que le client ne recrute pas un candidat initialement présenté par la société [Localité 1] et non recruté dans un délai de 12 mois à compter de la date de réception du CV.
A défaut, il était contractuellement prévu que le préjudice subi par la société [Localité 1] serait indemnisé par le versement de 3 fois les honoraires qu’elle aurait dû percevoir.
Le 03/05/2023, la société [Localité 1] a proposé le profil de Monsieur [U] [I] mais celui-ci n’a pas été retenu par la société NEAT.
Monsieur [I] a finalement été embauché en freelance par la société NEAT pour la période de décembre 2023 à juillet 2024 sans que la société [Localité 1] n’en soit informée.
Par courriel du 20 novembre 2024, le Président de la société [Localité 1] a pris attache avec le représentant de la société JAMBO, elle-même représentante de la société NEAT, afin de lui rappeler ses obligations contractuelles et lui demander la somme de 56.250,00 euros HT au titre de la pénalité contractuelle correspondant à trois fois le montant des honoraires qu’elle aurait dû percevoir (18.750 euros HT).
Sans réponse, par LRAR du 04/02/2025, le conseil de la société [Localité 1] a adressé une mise en demeure de régler la somme de 24.700,00 euros HT correspondant au calcul fait de la rémunération due à la société [Localité 1] en cas d’embauche sur la base du Tarif Journalier Moyen (TJM) annoncé par Monsieur [I], en renonçant à la pénalité prévue par le contrat si cette somme était réglée sous quinzaine.
La société NEAT n’ayant pas répondu, la société [Localité 1] demande au tribunal de condamner la société NEAT au paiement de la somme en principal de 88.920,00 euros TTC détaillée ci-après :
En se basant sur la base d’un TJM de 650,00 euros avec une base de 19 jours en moyenne par mois soit 152 jours travaillés, la rémunération de Monsieur [I] s’élève à 98.800,00 euros.
Selon le contrat, la société [Localité 1] se voit alors rémunérer selon un taux fixé à 25% de la rémunération annuelle brut, soit 98.800,00 euros x 25% = 24.700,00 euros HT, soit 29.640 euros TTC.
En ajoutant la pénalité suite au non-respect des obligations contractuelles :
3 x 24.700,00 euros = 74.100 euros HT, soit 88.920,00 euros TTC.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de recrutement signé entre les deux sociétés, les courriels du 03 et 10 mai 2023 adressés par la société [Localité 1] à la société NEAT, le courriel du 12 mai 2023 adressé par la société NEAT en réponse, le courriel du représentant de la société [Localité 1] au représentant de la société NEAT du 20 novembre 2024, la LRAR adressée par le conseil de la société [Localité 1] le 4 février 2025, les échanges entre la société [Localité 1] et Monsieur [I] et le CV mis à jour de ce dernier, ainsi que la note en délibéré autorisée par le tribunal, le Tribunal estime la demande recevable mais relève cependant que la note en délibéré fait état d’un TJM de 550 euros et non de 650 euros comme allégué et que le nombre de jours travaillés n’est pas certain ni démontré, le quantum n’est donc pas justifié, alors que c’est au demandeur de justifier de la réalité de sa créance.
Le recrutement ayant eu lieu mais la rémunération n’étant pas justifiée, le forfait minimal de facturation a lieu à s’appliquer soit 8.000 euros. La faute étant avérée il y a lieu à appliquer la pénalité de 3 fois les sommes dues soit 24.000 euros. Cette somme s’avérant manifestement disproportionnée au regard du préjudice, il y a lieu de la réduire à la somme de 10.000 euros HT (12.000 euros TTC).
En conséquence, il convient d’enjoindre la société NEAT de produire les factures de Monsieur [M] [I] et le contrat de partenariat souscrit entre eux, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. Le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte. A défaut de production sous un mois suivant signification du
jugement, il convient de condamner la société NEAT à régler la somme de 12.000 euros TTC à la société [Localité 1].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société [Localité 1] dès lors que cette demande n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société NEAT au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société NEAT aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Enjoint à la société NEAT de produire les factures de Monsieur [M] [I] et le contrat de partenariat souscrit entre eux, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Se réserve le droit de liquider l’astreinte,
A défaut de production des dits-documents sous un mois suivant signification du jugement, condamne la société NEAT à régler la somme de 12.000 euros TTC à la société [Localité 1],
Déboute la société [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société NEAT à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NEAT aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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