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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2025F02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 4 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR
SASU CIO BATIMENT [Adresse 3] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 6 novembre 2025, [Localité 1] BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE tend à voir condamner la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE CIO BATIMENT :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association [Localité 1] BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE, Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de condamner la Société CIO BATIMENT :
* 2 110,00 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024 à juin 2025,
* 118,57 € au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur),
* 230,00 € au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur),
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A payer la somme de 220,00 € TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappelant que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par Option B : décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE CIO BATIMENT à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE :
* 2 110,00 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024 à juin 2025,
* 118,57 € au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur),
Déboute CONGÉS INTÉMPRERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation,
Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE CIO BATIMENT à payer à CONGÉS INTÉMPRERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE la somme de 220,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE CIO BATIMENT aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 4 Décembre 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, M. Cyril DE MALEPRADE et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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