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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 18 mars 2026, n° 2024F00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 18 mars 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/877 N° RG : 2024F00304 CIM’INVEST contre SARL CAPFI
DEMANDEUR
CIM’INVEST [Adresse 1] comparant par Me Laurent LATAPIE [Adresse 2] et par Me Denis CERATO [Adresse 3] et Me Julien SALOMON [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL CAPFI [Adresse 5] comparant par Me Christian SCOLARI entrée B – 3ème étage [Adresse 6] et par Me Pascale BAILET [Adresse 7] et par Me Eva SCOLARI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, Mme BRAUN Patrica, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.
Prononcée le 18 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL « ATELIER DE GEOMETRES » était une société de géomètre sise à [Localité 1] gérée par Monsieur [B] [D] qui a travaillé pour la SARL CAFPI, promoteur immobilier, gérée par Monsieur [W] [Z].
Ainsi, dans le cadre d’un projet immobilier, le 22 janvier 2021, la SARL « ATELIER DE GEOMETRES » a adressé à la SARL CAFPI une facture n° 210112 d’un montant de 7.890 € HT soit 9.468 € TTC relative à des plans topographiques partiel pour un projet immobilier sis sur la commune [Localité 2].
Aucun devis ou lettre de commande n’a été signé par la SARL CAFPI mais l’envoi de la facture fait suite à des échanges de mails entre les parties.
Le 11 mars 2021, Monsieur [B] [D] signe un contrat de cession de fonds libéral de sa SARL avec Monsieur [H], président de la SAS « ATELIER DE GEOMETRES »
Le 4 août 2021, la SARL « ATELIER DE GEOMETRES » adresse une mise en demeure de paiement à la SARL CAFPI relative à la facture du 22 janvier 2021.
Le 30 août 2021, la SARL CAFPI, par lettre recommandée avec accusé de réception, rejette cette mise en demeure arguant de l’absence de lettre de commande signée par ses soins.
Le 22 octobre 2021, la SARL « ATELIER DE GEOMETRES » a sollicité et a obtenu du tribunal de commerce de NICE une ordonnance aux fins d’injonction de payer pour la somme de 9.468 € en principal (IP 2021I00835).
Le 23 novembre 2023, l’ordonnance d’injonction de payer est signifiée à la SARL CAFPI et il est fait opposition.
Le 21 mars 2024, la SARL « ATELIER DE GEOMETRES » déclare se désister de l’instance ce qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 16 mai 2024, la SARL CIM’INVEST gérée par Monsieur [B] [D] assigne la SARL CAFPI devant le tribunal de commerce de NICE.
Le 10 septembre 2024, les deux parties sont invitées pour une éventuelle conciliation au tribunal de commerce de NICE.
La SARL CIM’INVEST ne se présentera pas.
Tel est l’état de la présente procédure.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par acte délivré le 16 mai 2024, la SARL CIM’INVEST a fait délivrer assignation à la SARL CAFPI, il est sollicité du tribunal de céans de bien vouloir :
Condamner la SARL CAFPI au paiement de la somme de 9.468 € ;
Débouter la SARL CAFPI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
Dans ses conclusions déposées à la barre, la SARL CAFPI demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Constater le défaut de qualité pour agir de la SARL CIM’INVEST ;
Constater le défaut d’intérêt à agir de la SARL CIM’INVEST ;
Déclarer l’assignation en justice de la SARL CIM’INVEST irrecevable ;
Déclarer les prétentions et demandes de la SARL CIM’INVEST irrecevables ;
Débouter la SARL CIM’INVEST de ses demandes ;
Condamner la SARL CIM’INVEST aux dépens et à 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Juger que la SARL « ATELIER DE GEOMETRES » n’a pas exécuté son obligation contractuelle ;
Juger que la SARL « ATELIER DE GEOMETRES » est désormais dans l’incapacité d’exécuter son obligation contractuelle, puisqu’elle n’exerce plus l’activité de géomètresexperts et que son activité a été transférée à la SAS ATELIER DE GEOMETRES.
Juger que la SARL CAFPI est fondée à suspendre son obligation de paiement ; En conséquence,
Débouter la SARL CIM’INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL CIM’INVEST à 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Les moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Concernant la demande de la SARL CIM’INVEST au paiement de la somme de 9.468 € par la SARL CAFPI :
En préambule, la SARL CIM’INVEST précise que la SARL « ATELIER DE GEOMETRES » avait bien une activité de géomètre et que le changement de nom et d’objet social n’enlève rien à l’existence de la créance initiale.
Ainsi, la SARL CIM’INVEST a bien qualité et intérêt à agir pour « assurer le recouvrement de son ancienne structure ».
Aussi, elle rappelle que de « nombreux mails du 30 juillet 2020 au 7 août 2020 ont été échangés » entre la SARL « ATELIER DE GEOMETRES » et la SARL CAFPI (Monsieur [W] [Z]) dans lesquels elle a été sollicitée pour réaliser un certain nombre de diligences.
Dans la continuité, un devis est envoyé à la SARL CAFPI le 7 août 2020 et des documents (plan d’ensemble et relevés topographiques) lui seront adressés par e-mail du 21 et 22 janvier 2021.
Par voie de conséquence, force de constater que les démarches demandées par la SARL CAFPI ont bien été effectuées.
En retour, par mail, la SARL CAFPI transmet son adresse pour l’envoi de la facture en réponse à un mail de la SARL « ATELIER DE GEOMETRES ».
Dans ces conditions, le 21 janvier 2021, une facture de 9.468 € TTC est établi par la SARL « ATELIER DE GEOMETRES » et envoyé à la SARL CAFPI.
La facture étant justifiée, la créance est due par la SARL CAFPI.
En réplique, la SARL CAFPI soulève la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir de la SARL CIM’INVEST.
SUR CE
En effet, pour qu’une action en justice soit recevable, il est obligatoire que la personne justifie de la qualité à laquelle se trouve attaché ce à quoi elle prétend et l’intérêt à agir doit être légitime, personnel et actuel.
Or, la SARL « ATELIER DE GEOMETRES » a cessé son activité de géomètre et son gérant (Monsieur [B] [D]) a perdu sa qualité professionnelle.
La SARL CIM’INVEST exerce une activité de marchand de biens (extrait Kbis fourni) et ne justifie pas la transmission de la créance invoquée.
En droit, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir.
Or, avoir qualité à agir, c’est être titulaire d’un droit et la qualité pour agir s’apprécie à la date d’introduction de la demande.
Enfin, la qualité pour agir vise le titulaire de l’action, c’est-à-dire le droit de solliciter du juge qu’il examine le bien-fondé d’une prétention découlant d’un droit dont il est titulaire.
En l’espèce, le 11 mars 2021, la SARL « ATELIER DE GEOMETRES » (gérant : Monsieur [B] [D]) cède le fonds libéral correspondant à son activité de géomètre expert à la SAS Atelier de géomètres (président : Monsieur [H]) qui en aura la jouissance à compter du 15 mars 2021.
Il est également précisé que le cédant fera « son affaire des litiges en cours » et ne déclare qu’une plainte ordinale à son encontre en cours d’étude au conseil régional de l’ordre des experts-comptables.
Or, le contentieux (et la date d’introduction de la demande) avec la SARL CAFPI est postérieur à la cession du 15 mars 2021 et, à ce titre, la SARL « ATELIER DE GEOMETRES » n’a plus la qualité et intérêt à agir et la SARL CIM’INVEST encore moins en l’absence de transmission de créance.
La SARL CIM’INVEST agit donc pour le compte de la SARL « ATELIER DE GEOMETRES » qui n’existe plus et dont l’activité a été cédée et transférée à la SAS « ATELIER DE GEOMETRES ».
L’intérêt n’est donc pas personnel.
Dans ces conditions, attendu que nul ne peut agir en justice que pour défendre un intérêt qui lui est propre, il convient de déclarer irrecevable l’action engagée par la SARL CIM’INVEST pour défaut de qualité à agir.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CAFPI les frais irrépétibles, il convient de condamner la SARL CIM’INVEST à payer à la SARL CAFPI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SARL CIM’INVEST aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action engagée par la SARL CIM’INVEST pour défaut de qualité à agir ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SARL CIM’INVEST à payer à la SARL CAFPI la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL CIM’INVEST aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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