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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 juil. 2025, n° 2024J00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ELECTRICITE DE FRANCE SA c/ WASH FACTORY VERDUN SAS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
04/07/2025
JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 15 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Nicolas BERTRAND, Président,
* Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge,
* Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J58 ENTRE – ELECTRICITE DE FRANCE SA,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Norman THIRIET -,
[Adresse 2]
ЕТ – WASH FACTORY VERDUN SAS,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – ayant pour avocat
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,24 € HT, 17,45 € TVA, 104,69 € TTC
,
[Adresse 4], non comparant à l’audience
Copie exécutoire envoyée le 20/06/2025 à Me Norman THIRIET Copie exécutoire envoyée le 20/06/2025 à, [S] & BUYNOWSKI, en la personne de Maître Thomas BECKER
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS WASH FACTORY VERDUN a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Dans le cadre de son activité, la SAS WASH FACTORY VERDUN à souscrit auprès de la société EDF un contrat de fourniture d’électricité pour son site de, [Localité 3]. Ce contrat a été signé électroniquement le 11 Octobre 2022 pour une durée de 36 mois. Le 21 Décembre 2022, après la réception de la deuxième facture du 17 Décembre 2022, la SAS WASH FACTORY VERDUN a demandé la résiliation de son contrat. Celui-ci a été résilié le 19 Janvier 2023 suite à une demande de changement de fournisseur sur le point de livraison considéré.
EDF a transmis à la SAS WASH FACTORY VERDUN la facture de résiliation, en date du 26 Janvier 2023, laquelle comporte l’indemnité de résiliation anticipée, pour un total de 62.786,24 €, outre un solde de consommations à hauteur de 114,70 €, soit un total de 62.900,94 € TTC.
La SAS WASH FACTORY VERDUN a été mise en demeure par LRAR datée du 7 Novembre 2023 ET le 17 Septembre 2024, EDF dépose une requête en injonction de Payer au Tribunal de commerce de BAR-LE-DUC. Une ordonnance a été rendu le 26 Septembre 2024 favorable à hauteur de 62.900,94 € en principal.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS WASH FACTORY VERDUN le 9 Octobre 2024 par exploit d’Huissier.
Par LRAR reçu le 15 Octobre 2024, la SAS WASH FACTORY VERDUN a formé opposition à ladite ordonnance.
Suite à cette opposition, l’affaire a été portée par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16/05/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions n°2 sur opposition à injonction de payer, la société EDF représentée par Maître, [R], [X] sollicite du Tribunal de :
« Déclarer recevable mais mal-fondée l’opposition formulée par la SAS WASH FACTORY VERDUN contre l’Ordonnance d’Injonction de Payer du 26 Septembre 2024, et l’en débouter;
« Condamner la SAS WASH FACTORY VERDUN à verser à la société EDF les sommes suivantes :
« – 62.900,94 € TTC en principal au titre du règlement de la facture n°10165717164 du 26 Janvier 2023 ;
« – Les intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l’article XI – 4 (« Paiement des factures et pénalités de retard ») des Conditions Générales de Vente, dont le taux est actuellement de 13,15 % l’an (taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points), à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture, soit en l’espèce le 11 Février 2023 ;
« – 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, résultant de l’article L441-6 du Code de commerce et rendue applicable par l’article X-2 des Conditions Générales de Vente ;
« Ordonner la capitalisation des intérêts ; « Condamnen la SAS WASH EACTORY VERDUN à verser à la soci
« Condamner la SAS WASH FACTORY VERDUN à verser à la société EDF la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
« Condamner la SAS WASH FACTORY VERDUN aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L111-7 et Li11-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, outre les frais inhérents à la procédure d’Injonction de Payer, d’ores et déjà taxés à hauteur de 31,80 € ;
« Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ».
Selon conclusions du 23/03/205 la société WASH FACTORY VERDUN représentée par Maître, [S], [U] sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1128 et 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile,
« Dire et juger que la clause instituant l’indemnité de résiliation anticipée dont se prévaut la société EDF est inopposable à la SAS WASH FACTORY VERDUN,
« Subsidiairement,
« Vu les articles 6, 1178 et suivants du code civil, L.332-2 du code de l’énergie, L.224-15 et L.224-16 du code de la consommation,
« Prononcer la nullité de la clause instituant l’indemnité de résiliation anticipée dont se prévaut la société EDF à l’encontre de la SAS WASH FACTORY VERDUN,
« Encore plus subsidiairement,
« Vu l’article 1231-5 du code civil, Réduire l’indemnité de résiliation anticipée,
« En tout état de cause,
« Débouter la société EDF de ses demandes, fins et prétentions,
« La condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 5000 € par application de l’article 7010 du code de procédure civile ».
A l’audience, le défendeur est non comparant, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil qui dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du Code civil qui dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Aux termes de l’article 1194 du Code civil qui dispose que :
« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.»
En faits :
En premier lieu il convient de constater que l’opposition formée à l’injonction de payer a été formée dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile.
Qu’il convient de constater la non-comparution du défendeur.
Il convient de rappeler que la procédure étant orale, les concluions et pièces produites par la partie en défense seront écartées.
Qu’il convient de dire que les parties s’entendent sur la recevabilité et le paiement de la somme de 114,70 € au titre du paiement d’un reliquat de consommation d’électricité, qu’il convient d’y faire droit et de condamner la SAS WASH FACTORY VERDUN à verser à EDF la somme de 114,70 €.
Il apparait que le contrat établi entre les parties, dont EDF rapporte la preuve aux débats du certificat électronique qui garantit l’identité du signataire de l’acte et son intégrité, a été accepté par signature électronique le 11/10/2022 de la SAS WASH FACTORY VERDUN en qualité de contractant.
Dès lors il apparait que la SAS WASH FACTORY VERDUN lors de la signature de son contrat, a été avisé des conditions particulières du contrat de fourniture d’électricité dont l’article 8.2 en cas de résiliation stipulant que «.Cette résiliation donnera lieu au paiement par le Client, au bénéfice d’EDF, d’une indemnité de résiliation anticipée fixée à 1 962,07 € par mois restant dus. ».
Qu’en conséquence la société EDF a fait application de ces stipulations en facturant l’indemnité de résiliation anticipée lors de l’édition de la facture du 26 Janvier 2023, à hauteur de 62.786,24 € soit 1.962,07 € par mois sur 32 mois restant à courir sur le contrat, le surplus de la facture étant constitué par des consommations de la SAS WASH FACTORY VERDUN à hauteur de 114,70 €, soit un total de 62.900,94 € TTC.
Qu’il apparait également que la SAS WASH FACTORY VERDUN bénéficiait d’un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée signé le 11 Octobre 2022, à effet au lendemain et pour une durée de 36 mois, avec des prix fixes, et qu’elle a résilié ce contrat de son plein gré avant l’échéance convenue.
Qu’ainsi la SAS WASH FACTORY VERDUN entre donc dans le cadre de la dérogation prévue par le dernier alinéa de l’article L332-2 du Code de l’énergie, de telle sorte que l’article L224-15 du Code de la consommation ne lui est pas applicable, conditions d’application indiquées à l’article XV des Conditions Générales de Vente de EDF.
Qu’enfin il apparait que la clause contestée, prévue à l’alinéa 2 de l’article 8.2 des Conditions Particulières, ne constitue pas une clause pénale au sens de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil mais un droit exercé par le créancier afin de réparer le préjudice subi consécutif à la résiliation anticipée du contrat.
Qu’en l’état la SAS WASH FACTORY VERDUN bénéficier d’un tarif d’électricité garanti pendant trois ans avec un coût de fourniture plus intéressants sur la globalité de la période, obligeant EDF à réserver par avance sur le marché de l’électricité le volume prévisionnel d’énergie prévu au contrat jusqu’à son terme et au prix de vente convenu.
Qu’en conséquence une résiliation du contrat de fourniture offre à la SAS WASH FACTORY VERDUN le droit de se dédire de ses engagements, remettant en cause l’équilibre initial de celui-ci, mais en contrepartie, par le versement de l’indemnité de résiliation.
Qu’ainsi la qualification de clause pénale n’est pas vérifiée et la clause de résiliation prévue au contrat de fourniture ne peut faire l’objet d’une révision.
Qu’il ressort ainsi des éléments qui précèdent que la créance de la société EDF est certaine, liquide et exigible, et correspond à la contrepartie due pour la livraison d’électricité dans les conditions contractuelles prévues.
Qu’il convient de dire que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payée, formulée par la SAS WASH FACTORY VERDUN, est recevable mais mal fondée.
Qu’il convient de confirmer les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 26/09/2024 et de condamner la SAS WASH FACTORY VERDUN au paiement de la somme de 62.900,94 € TTC en principal au titre du règlement de la facture n°10165717164 du 26 Janvier 2023.
Qu’il convient de condamner SAS WASH FACTORY VERDUN à payer à EDF les intérêts contractuels sur la somme de 62 900,94 €, tels que visés à l’article XI – 4 des Conditions Générales de Vente, dont le taux est actuellement de 13,15 % l’an, à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture, soit en l’espèce le 11/02/2023.
Qu’il convient de condamner la SAS WASH FACTORY VERDUN au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, résultant de l’article L441-6 du Code de commerce et rendue applicable par l’article X-2 des Conditions Générales de Vente.
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Qu’il convient également de condamner la SAS WASH FACTORY VERDUN à verser à la société EDF la somme réduite de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Qu’il convient de condamner la SAS WASH FACTORY VERDUN aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution, outre les frais inhérents à la procédure d’Injonction de Payer.
Qu’il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
Le Tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
CONSTATE la non comparution du défendeur ;
RAPPELLE que la procédure est orale ;
ÉCARTE les conclusions et pièces du défendeur ;
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer ;
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la SAS WASH FACTORY VERDUN en date du 15/10/2024 est recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 26/09/2024 ;
En conséquent,
CONDAMNE la société WASH FACTORY VERDUN SAS à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE SA la somme de 62.900,94 € TTC en principal au titre du règlement de la facture n°10165717164 du 26 Janvier 2023.
CONDAMNE la SAS WASH FACTORY VERDUN à payer à EDF les intérêts contractuels sur la somme de 62 900,94 €, tels que visés à l’article XI – 4 des Conditions Générales de Vente, dont le taux est actuellement de 13,15 % l’an, à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture, soit en l’espèce le 11/02/2023 ;
CONDAMNE la SAS WASH FACTORY VERDUN au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, résultant de l’article L441-6 du Code de commerce et rendue applicable par l’article X-2 des Conditions Générales de Vente ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société WASH FACTORY VERDUN SAS à payer la somme réduite de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS WASH FACTORY VERDUN aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe taxés et liquidés de la présente procédure selon montant indiqué en tête des présentes, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution, outre les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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