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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 26 mars 2026, n° 2025013609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013609
Numéro PC : 4144821
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 1]
Défendeur (s) : M. [Y] [C] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane NAVARRO
Juges : M. Christian MARANDON
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 05/02/2026
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane NAVARRO
Juges : M. Christian MARANDON
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 05/02/2026
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 27/01/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la B2M dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 02/11/2022
Vu le jugement du 14/04/2023 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 14/10/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [Y] [C], dirigeant de droit de B2M, le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 23/10/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le 16/10/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [Y] [C] à l’audience de ce Tribunal du 11/12/2025 à 09 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 07/01/2026 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [Y] [C], à comparaître à l’audience du 05/02/2026 à 9 heures.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL AEGIS prise en la personne de Me [G] [E] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de B2M.
Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026
Etaient présents à l’audience en Audience Publique du 05/02/2026 :
* Monsieur [C] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure civile.
* Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu sa demande.
* La SELARL AEGIS, mandataire liquidateur, laquelle s’est associée à la demande du Procureur.
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [Y] [C] se trouvent justifiés par les pièces versées au débat :
Qu’il en résulte que le dirigeant a procédé à des facturations abusives de TVA, n’a pas fait de déclaration, s’est abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure, que la comptabilité était incomplète ou inexistante.
Qu’il n’a pas déclaré la cessation de paiements de la société dans les 45 jours.
Attendu que les agissements cités aux articles L.653-3, I, 3 e, L.653-6, L.653-5, 5 e, L.653-5, 6 e, L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce sont ainsi caractérisés à l’encontre de M. [Y] [C].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [Y] [C].
Qu’à cet égard, compte tenu :
* de la gravité des faits reprochés à M. [Y] [C],
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [Y] [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 15 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [Y] [C], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M. [Y] [C] né le 31/07/1981 à [Localité 1] (34), de nationalité française, pris en sa qualité de dirigeant de la société B2M pour une durée de 15 ans.
Rappelle à M. [Y] [C] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M. [Y] [C] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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