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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 3 févr. 2026, n° 2025RG05604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG05604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00476
[R] CONSTANT contre VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
DEMANDEUR
[R] CONSTANT [Adresse 1] Me Emmanuel BONNEMAIN [Adresse 2] [Localité 1] Me Lucie LOMELET [Adresse 3]
DEFENDEUR
VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte en date du 4 décembre 2025, la SELARL [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MERIDIONALE ENDUITS ET REVÊTEMENTS, a fait assigner la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice à l’audience du 13 janvier 2026.
La demande tend à voir :
* Juger que l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable ;
* Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL à payer à titre provisionnel la somme de 4.042,18 € TTC ;
* Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
* Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL aux entiers dépens.
La SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la comparution
La SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, bien que régulièrement assignée à comparaître à l’audience du 13 janvier 2026, ne s’est pas présentée, ni personne pour le représenter, et aucun motif légitime d’absence n’a été porté à la connaissance du tribunal. Il y a donc lieu de statuer en son absence, conformément aux dispositions des articles 468 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la créance repose sur un acte d’engagement signé, un ordre de service, l’achèvement et la réception des travaux, ainsi que sur l’exigibilité de la retenue de garantie depuis août 2023. La SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL n’a formulé aucune contestation et est demeurée silencieuse malgré plusieurs mises en demeure. SUR CE
L’obligation apparaît ainsi certaine, liquide et exigible et ne présente aucun caractère sérieusement contestable.
L’obligation de paiement alléguée est établie par les pièces produites, n’est pas utilement contestée et justifie l’allocation d’une provision au profit de la SELARL [L].
Il convient de condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer à la SELARL [L] la somme provisionnelle de 4.042,18 € TTC.
Sur les intérêts au taux légal
La demanderesse sollicite que la somme allouée à titre provisionnel produise intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure. SUR CE
En application de l’article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure fait courir les intérêts moratoires. La mise en demeure du 19 décembre 2024 ayant été réceptionnée le 23 décembre 2024 et étant demeurée sans effet, il y a lieu de faire droit à cette demande. La mise en demeure adressée le 19 décembre 2024 justifie en outre que la somme allouée produise intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [L] les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits. Il convient de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.000 € et de condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que l’obligation au paiement de la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL à l’égard de la liquidation judiciaire de la SARL MERIDIONALE ENDUITS ET REVÊTEMENTS n’est pas sérieusement contestable ;
Condamnons la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL à payer à la SELARL [L], prise en la personne de Maître [S] [R], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MERIDIONALE ENDUITS ET REVÊTEMENTS, la somme provisionnelle de 4.042,18 € TTC (quatre mille quarante-deux euros et dix-huit centimes) ; Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ; Condamnons la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL à payer à la SELARL [L], es-qualité, la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL aux entiers dépens ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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