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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 23 avr. 2026, n° 2025RG04342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG04342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 23 avril 2026 Chambre 8
N° minute : 2026/1920
N° PCL : 2026PC00227 SASU AZUR NEGOCE N° RG: 2025AL01421
DEMANDEUR
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEUR
SASU AZUR NEGOCE [Adresse 2]
RCS Nice : 918 979 907 N° de gestion : 2022B02793
Représentant légal : M. [O] [F] Président [Adresse 3]
Comparant en personne, représentée par Me Manon BRACCO Isola Bella [Adresse 4] Me Allison SOLNON [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 23 avril 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. DIEN Henri, Président, M. BERNARD Claude, M. FARINA Bernard, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia
en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 23 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU AZUR NEGOCE [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 918 979 907 et exerce une activité de commerce et entretien de détail de tapis, moquettes, revêtements de murs et sols en magasin spécialisé sous la forme d’une SASU avec siège social [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 23 avril 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [O] [F] a comparu.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société débitrice n’emploie aucun salarié et que son dernier chiffre d’affaires annuel connu s’élève à 487 787,00 €. Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SASU AZUR NEGOCE [Adresse 2]
Désigne M. Claude BERNARD en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [E]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [T] [E] [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne Me [S] [M] [Adresse 7] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 1 er janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 23 octobre 2026.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 10 juin 2026 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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