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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 19 nov. 2025, n° 2023F00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2023F00590
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Corinne LASNIER BEROSE, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARLU AUTOMATISME ET CONCEPTIONS ELECTRIQUES TECHNIC Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT en la personne de Maître Emmanuelle BOQUET, Avocate [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 septembre 2025 : M. Francis DORVEAUX, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PÉGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Automatisme et Conceptions Electriques Technic (ci-après dénommée « ACE Technic »), qui réalise des travaux d’installation électrique, a souscrit le 15 avril 2020 auprès de la Banque BNP Paribas un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 200 000 euros, remboursable en une échéance au 12éme mois.
Par avenant du 9 mars 2021, le prêt a été mis en amortissement sur 60 mois jusqu’au 14 avril 2026, au taux de 0,75 % l’an (majoré de 3,00 % en cas d’impayé).
A la suite de plusieurs échéances impayées, la BNP Paribas a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt le 3 août 2022.
Après des discussions en vue d’une solution amiable qui n’ont pas abouti et une ultime mise en demeure du 16 février 2023 demeurée sans effet, la BNP Paribas a engagé la présente procédure et demande le paiement pas ACE Technic d’une somme de 196 610,70 euros suivant décompte d’avril 2023.
La société ACE Technic, qui ne conteste pas les montants demandés, demande des délais de paiement de 24 mois.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 juin 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, a assigné la SARL Automatisme et Conceptions Electriques Technic (sigle ACE TECHNIC), immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 384 926 572, devant ce tribunal pour l’audience du 5 juillet 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 26 mars 2025, la société BNP Paribas demande au tribunal de :
VU les articles 1344, 1231-6, 1343-2 nouveaux du Code Civil,
Juger la société BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ;
Prendre acte de l’accord de la BNP PARIBAS sur des délais de paiement, avec un délai maximum de règlement du solde au 14 avril 2026, et une clause de déchéance en cas de non- respect des échéances ;
Débouter la société défenderesse de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNER la société AUTOMATISME ET CONCEPTIONS ELECTRIQUES TECHNIC, sigle « ACE TECHNIC » à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 196.610,70 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux de 3,75% sur le principal de 195 047,65 euros, à compter du 5 avril 2023, date d’arrêté de compte ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
CONDAMNER la société ACE TECHNIC à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4.000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ACE TECHNIC aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2025, la société Automatisme et Conceptions Electriques Technic, ci-après dénommée ACE Technic, demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
* DECLARER la demande de la société ACE TECHNIC recevable et bien fondée ;
* OCTROYER 24 mois de délais de paiement à la société ACE TECHNIC ;
* CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédures civiles ainsi qu’aux entiers dépens.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
* Sur le contrat
La société BNP Paribas expose que la société ACE Technic a souscrit le 15 avril 2020 auprès d’elle un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 200 000 euros, remboursable en une échéance au 12éme mois.
Par avenant du 9 mars 2021, le prêt a été mis en amortissement sur 60 mois jusqu’au 14 avril 2026, au taux de 0,75 % l’an (majoré de 3,00 % en cas d’impayé).
La société BNP Paribas indique qu’après une vaine relance du 21 juin 2022 visant une échéance impayée, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt « PGE » et a mis en exigibilité les sommes dues, par courrier avec AR du 3 août 2022 adressé à la société ACE Technic.
Elle soutient qu’après une proposition de règlement amiable non respectée par la société ACE Technic, elle a adressé une ultime mise en demeure infructueuse par courrier avec AR du 16 février 2023.
En l’absence de réponse positive de la société ACE Technic, la société BNP Paribas demande la condamnation de la société ACE Technic à lui payer les sommes correspondant au relevé en date du 5 avril 2023, qui prend en compte les versements effectués depuis aout 2022 :
* 195 047,65 euros au titre du principal,
* 1 563,05 euros au tire des intérêts à payer
196 610,70 euros total de la demande
La société ACE Technic explique qu’une tentative de médiation engagée auprès de la Médiation du Crédit en juin 2024 n’a pas abouti mais indique oralement ne contester ni les déclarations de la banque ni les termes du relevé du 5 avril 2023.
L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1344 du code civil énonce que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que l’exigibilité du prêt a été prononcée conformément aux dispositions du prêt et de son avenant du 9 mars 2021 relative à l’exigibilité anticipée du prêt.
La société ACE Technic a indiqué lors de l’audience du 9 septembre 2025 ne pas contester le contenu du relevé du 5 avril 2023, en particulier le montant de la dette en principal de 195 047,65 euros et le montant des intérêts dus de 1 563,05 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société de la société BNP Paribas est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société ACE Technic à payer à la société BNP Paribas la somme de 196 610,70 euros dont 195 047,65 euros à titre principal et 1563,05 euros au titre des intérêts encourus à la date du 5 avril 2023.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société BNP Paribas sollicite que le montant de condamnations sur le remboursement du principal (195 047,65 Euros) en principal soit majoré des intérêts calculés au taux de 3,75% à compter du 5 avril 2023.
En réponse la société ACE Technic n’émet pas d’observation particulière sur ce point.
L’article Nouveau taux d’intérêt de l’avenant au contrat de prêt du 9 mars 2021 stipule que « Le taux d’intérêt du Prêt initialement convenu à 0 sera à compter de la Date d’Echéance à un taux de 0.75 pour cent l’an (hors assurance facultative s’il y a) ».
L’article Exigibilité anticipée complémentaire de l’avenant au contrat de prêt du 9 mars 2021 stipule, en son deuxième alinéa, que les « Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours qui seraient avancés par la Banque à l’occasion dudit Prêt seront tous producteurs d’intérêts calculés au taux d’intérêt ci-dessus convenu alors applicable, lequel sera alors majoré de trois pour cent l’an. ».
En l’espèce, le tribunal a confirmé, reprenant en cela les dires des parties, le montant de la dette en principal de la société ACE Technic à la date du 5 avril 2023, soit 195 047,65 euros.
La société BNP Paribas a par ailleurs demandé au Tribunal de prendre acte de son accord pour un règlement du solde impayé au 14 avril 2026 (délai maximum).
Il y aura donc lieu d’appliquer le taux nominal du contrat après signature de l’avenant, soit 0,75 %, pour la période calendaire du 6 avril 2023 au 14 avril 2026. Le taux majoré, soit 3,75%, sera appliqué à compter du 15 avril 2026.
Il conviendra en conséquence de condamner la société ACE Technic à payer à la société Paribas la somme de 196 610,70 euros au titre du prêt, avec intérêts aux taux de 0,75% sur le principal de 195 047,65 euros, à compter du 6 avril 2023 et jusqu’au 14 avril 2026. Au-delà du 14 avril 2026, le taux majoré de 3,75% sera appliqué.
Sur la capitalisation des intérêts
La société BNP Paribas sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
La société ACE Technic sollicite des délais de 24 mois pour s’acquitter de sa dette au motif des difficultés financières rencontrées depuis 2023 qu’elle est en passe de surmonter suite, entre autres, à une évolution substantielle de ses méthodes de gestion et une réduction de sa masse salariale.
La société BNP Paribas ne s’oppose pas, par principe, à des délais de paiement, mais avec un délai maximum de règlement du solde au 14 avril 2026 (date du terme du PGE) et une clause de déchéance en cas de non-respect des échéances.
Elle estime que la société ACE Technic a déjà bénéficié de délais depuis son assignation en juin 2024 et la mise en exigibilité du prêt en août 2022.
L’article 1343-5 du code civil énonce que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… ».
En l’espèce, la société ACE Technic s’avère débiteur malheureux et de bonne foi, qui s’est trouvé confronté à des difficultés financières.
Le résultat de l’exercice 2023 et les facturations réalisées sur le premier semestre 2024 ainsi que le respect de l’échéancier URSSAF témoignent d’une convalescence en cours mais à conforter.
En conséquence, il y aura lieu de faire partiellement droit à sa demande de 24 mois de délais de paiement, et de dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en 11 échéances réglées le 15 de chaque mois, la première payable le 15 avril 2026 d’un montant égal à 50% du montant de la dette actualisée à cette date, les 10 échéances mensuelles suivantes s’élevant chacune à 5% du montant de la dette actualisée au 14 avril 2026, mais d’ordonner, toutefois, la déchéance du terme.
Le non-paiement de l’une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de quinze jours ouvrés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BNP Paribas sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros par la la société ACE Technic au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société ACE Technic, quant à elle, sollicite également une allocation de 4 000 euros sur ce même fondement.
La société BNP Paribas a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ACE Technic à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société ACE Technic qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il y a lieu de répartir la charge les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés, par moitié entre chacune des parties.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société BNP Paribas partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société ACE Technic à payer à la société BNP Paribas la somme de 196 610,70 euros avec intérêts aux taux de 0,75% sur le principal de 195 047,65 euros, à compter du 6 avril 2023 et jusqu’au 14 avril 2026 puis au-delà du 14 avril 2026, le taux de 3,75% sera appliqué.
Dit que la société ACE Technic pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 11 échéances, réglées le 15 de chaque mois, la première payable le 15 avril 2026 d’un montant égal à 50% du montant de la dette actualisée à cette date, les 10 échéances mensuelles suivantes s’élevant chacune à 5% du montant de la dette actualisée au 14 avril 2026, mais faute par la société ACE Technic de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d’un délai de quinze jours ouvrés,
Condamne la société ACE Technic à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société ACE Technic mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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